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Paragraphe 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre III : Les prestataires de services d'investissement > Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession. > Section 3 : Règles spécifiques concernant les pays tiers > Sous-section 1 : Dispositions générales > Paragraphe 1 : Dispositions générales >
Article R532-31

Pour l'application de l'article L. 532-28, l'expression : " Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers ” désigne :

1° Lorsque le gestionnaire a l'intention de gérer un ou plusieurs FIA de l'Union européenne établis dans un même Etat membre, sans le ou les commercialiser dans l'Union européenne : l'Etat membre d'origine de ce ou ces FIA ;

2° Lorsque le gestionnaire a l'intention de gérer plusieurs FIA de l'Union européenne établis dans différents Etats membres sans les commercialiser dans l'Union européenne : l'Etat membre dans lequel la majorité des FIA sont établis ou celui dans lequel le plus grand volume d'actifs est géré ;

3° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de l'Union européenne dans un Etat membre :

– l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser le FIA s'il n'a pas été agréé ou enregistré dans l'Union européenne ; ou

– l'Etat membre d'origine du FIA ; ou

– l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser le FIA s'il a été agréé ou enregistré dans un Etat membre ;

4° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de pays tiers dans un seul Etat membre : cet Etat membre ;

5° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de l'Union européenne dans différents Etats membres :

– l'Etat membre d'origine du FIA ou l'un des Etats membres dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser effectivement le FIA si le FIA est agréé ou enregistré dans un Etat membre ; ou

– l'un des Etats membres dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer une commercialisation effective si le FIA n'est pas agréé ou enregistré dans un Etat membre ;

6° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de pays tiers dans différents Etats membres : l'un de ces Etats membres ;

7° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser plusieurs FIA de l'Union européenne :

– l'Etat d'origine de ces FIA ou l'Etat dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA s'ils sont agréés ou enregistrés dans le même Etat membre ; ou

– l'Etat dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA s'ils ne sont pas agréés ou enregistrés dans le même Etat membre ;

8° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser plusieurs FIA de l'Union européenne et de pays tiers ou plusieurs FIA de pays tiers dans l'Union européenne : l'Etat membre dans lequel il a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA.

Pour l'application de la présente sous-section, la référence aux Etats membres et à l'Union européenne s'entend comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/