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NOTA : Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.
I. – Lorsque le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base consolidée, il procède à l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 dans le cadre du collège d'autorités de résolution constitué en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 613-40.
L'évaluation est établie dans les conditions prévues aux III, IV et V de l'article L. 613-40.
II. – Le collège de résolution, après avoir consulté le collège d'autorités de surveillance et les autorités de résolution dont relèvent les succursales d'importance significative concernées, s'efforce de parvenir avec les autorités de résolution des filiales concernées à une décision commune sur la mise en œuvre des mesures prévues au III de l'article L. 613-42 à l'égard de tous les établissements de crédit et toutes les entreprises d'investissement qui font partie du groupe. Cette décision tient compte de l'évaluation faite en application du I.
III. – Le collège de résolution élabore en coopération avec le collège de supervision et l'Autorité bancaire européenne, après consultation des autorités compétentes pour chacune des filiales du groupe, un rapport analysant les obstacles importants à l'application effective des mesures de résolution à l'égard du groupe et leur impact sur le modèle d'activité du groupe. Le rapport recommande toute mesure proportionnée nécessaire pour supprimer ces obstacles.
Le rapport est transmis par le collège de résolution à l'entreprise mère au sens du I de l'article L. 511-20, aux filiales qui relèvent de sa compétence, aux autorités de résolution des filiales du groupe ainsi qu'aux autorités de résolution compétentes pour les succursales d'importance significative.
Lorsqu'un obstacle à ce que le groupe de résolution puisse être liquidé ou faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 613-41 est imputable au fait qu'une entité de ce groupe se trouve dans une des situations décrites au II bis de l'article L. 613-42, le collège de résolution transmet son évaluation de cet obstacle à l'entreprise mère, après consultation de l'autorité de résolution de l'entité de résolution et des autorités de résolution de ses filiales.
IV. – Dans un délai de quatre mois à compter de la communication du rapport, l'entreprise mère peut présenter des observations et proposer au collège de résolution d'autres mesures pour remédier aux obstacles signalés dans le rapport.
Lorsque les obstacles identifiés dans le rapport mentionné ci-dessus sont imputables à une entité du groupe se trouvant dans une des situations mentionnées au II bis de l'article L. 613-42, l'entreprise mère propose au collège de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au III, des mesures de nature à garantir le respect par cette entité des exigences énoncées à l'article L. 613-44 et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres. Elle propose en outre au collège de résolution un calendrier de mise en œuvre de ces mesures qui est élaboré en tenant compte des facteurs qui sont à l'origine des obstacles importants.
V. – Le collège de résolution communique les mesures proposées par l'entreprise mère :
1° A l'autorité de surveillance sur base consolidée ou au collège de supervision lorsqu'il est l'autorité de surveillance sur base consolidée ;
2° A l'Autorité bancaire européenne ;
3° Aux autorités de résolution des filiales du groupe établies dans un autre Etat membre ;
4° Aux autorités de résolution compétentes pour les succursales d'importance significative, dans la mesure où celles-ci sont concernées.
VI. – Dans un délai de quatre mois suivant la communication du rapport à l'entreprise mère ou la transmission par l'entreprise mère de propositions de mesures alternatives, le collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autorités mentionnées au V à une décision commune au sein du collège d'autorités de résolution sur :
1° L'identification des obstacles importants à ce que les entités du groupe puissent être liquidées ou faire l'objet de mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 613-41 ;
2° S'il y a lieu, l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère pour réduire ou supprimer ces obstacles ;
3° L'évaluation des mesures requises pour réduire ou supprimer ces obstacles par le collège de résolution et les autres autorités de résolution concernées.
Le collège de résolution tient compte de l'incidence potentielle des mesures mentionnées aux 2° et 3° dans tous les Etats membres dans lequel le groupe est présent.
Si l'entreprise mère n'a pas proposé de mesures alternatives, le collège de résolution s'efforce de parvenir à une décision commune dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
Dans le cas où l'obstacle à ce que le groupe de résolution puisse être liquidé ou faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 613-41, qui est l'objet de la décision commune, est imputable au fait qu'une entité du groupe se trouve dans une des situations décrites au II bis de l'article L. 613-42, le collège de résolution s'efforce de parvenir à cette décision dans un délai de deux semaines suivant la transmission par l'entreprise mère des propositions mentionnées au deuxième alinéa du IV.
VII. – Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au VI, le collège de résolution peut :
1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;
2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 en cas de désaccord sur l'adoption des mesures mentionnées aux 7°, 8° et 11° du III de l'article L. 613-42 à l'encontre de l'entreprise mère dans l'Union ou ses filiales.
VIII. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul :
1° Sur les mesures à prendre au niveau du groupe en application du III de l'article L. 613-42 en tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution des filiales concernées ;
2° Sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au niveau des filiales relevant de sa compétence en tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution concernées ;
3° Sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au niveau du groupe de résolution pour les entités de résolution relevant de sa compétence.
Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, les décisions mentionnées aux 1°, 2° et 3° s'appliquent.
IX. – Les décisions prises par les autorités de résolution des filiales sont, s'il y a lieu, applicables en France.
Le collège de résolution notifie :
1° A l'entreprise mère les décisions prises en application du VI ou des deuxième et quatrième alinéas du VIII ;
2° Aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions prises en application des troisième et quatrième alinéas du VIII.
Article L613-43-1
I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale aux fins de procéder à l'évaluation prévue au I de l'article L. 613-41, le collège de résolution apporte toute la coopération requise. Il procède à cette évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 613-41.
La procédure prévue à l'article L. 613-40-1 est applicable pour effectuer cette évaluation.
II. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale ou d'une succursale d'importance significative établie en France aux fins de mettre en œuvre les mesures prévues au III de l'article L. 613-42 à l'égard de tous les établissements de crédit et toutes les entreprises d'investissement qui font partie du groupe, le collège de résolution apporte toute la coopération requise.
Il participe au collège d'autorités de résolution.
Le collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autres autorités de résolution concernées à une décision commune sur la mise en œuvre des mesures prévues au III de l'article L. 613-42 à l'égard des filiales qui relèvent de sa compétence.
III. – Le collège de résolution participe à l'élaboration du rapport mentionné au III de l'article L. 613-43. Il en assure la transmission aux filiales qui relèvent de sa compétence.
IV. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale, aux fins de parvenir à une décision commune portant sur les 1° à 3° du VI de l'article L. 613-43, le collège de résolution apporte toute la coopération requise.
Il tient compte de l'incidence potentielle en France des mesures mentionnées au 3° du VI du même article.
Le collège de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions mentionnées au VII du même article.
V. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au niveau des filiales relevant de sa compétence en tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution concernées.
VI. – Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au V s'applique.
VII. – Les décisions prises en application des II, IV et VI ainsi que, s'il y a lieu, les décisions prises par les autorités de résolution des filiales sont applicables en France.
Le collège de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions communes mentionnées ci-dessus en ce qu'elles les concernent ainsi que les décisions qu'il prend en application du V et du VI.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/