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Section 4 : Relation entre gestionnaire et acheteur de crédits

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre IV : Autres prestataires de services > Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits > Section 4 : Relation entre gestionnaire et acheteur de crédits >
Article L54-11-11

NOTA : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

Lorsqu'un acheteur de crédits ne s'acquitte pas lui-même des activités de gestion de crédits, le gestionnaire de crédits qu'il désigne fournit ses services relatifs à la gestion et à l'exécution des droits du créancier en vertu d'un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, sur la base d'un accord de gestion de crédits conclu avec l'acheteur de crédits.

L'accord de gestion contient les éléments suivants :

a) Une description détaillée des activités de gestion de crédits à mener par le gestionnaire de crédits ;

b) Le niveau de rémunération du gestionnaire de crédits ou le mode de calcul de sa rémunération ;

c) La mesure dans laquelle le gestionnaire de crédits peut représenter l'acheteur de crédits vis-à-vis de l'emprunteur ;

d) L'engagement des parties à respecter le droit de l'Union et le droit national applicables aux droits du créancier en vertu d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même, y compris en matière de protection des consommateurs et de protection des données ;

e) Une clause exigeant le traitement équitable et diligent des emprunteurs ;

f) Un engagement en vertu duquel le gestionnaire de crédits informe l'acheteur de crédits avant d'externaliser l'une quelconque de ses activités de gestion de crédits.

Article L54-11-12

NOTA : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

Le gestionnaire de crédits tient et conserve les archives suivantes pendant au moins cinq ans à compter de la date de résiliation de l'accord de gestion de crédits :

a) La correspondance pertinente avec l'acheteur de crédits et l'emprunteur ;

b) Les instructions pertinentes reçues de l'acheteur de crédits en ce qui concerne les droits du créancier dans le cadre de chaque contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, qu'il gère et fait exécuter pour le compte dudit acheteur de crédits ;

c) L'accord de gestion de crédits.

Le gestionnaire de crédits met ces archives à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur demande.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/