Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Agrément

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre IV : Autres prestataires de services > Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits > Section 1 : Agrément >
Article R54-11-1

NOTA : Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023. Toutefois, les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.

A l'appui de sa demande d'agrément mentionnée à l'article L. 54-11-4, le gestionnaire de crédits communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les éléments permettant d'attester :

a) De son statut juridique en fournissant la copie de son acte constitutif et des statuts de la société ;

b) De l'adresse de l'administration centrale ou de son siège statutaire ;

c) De l'identité des membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, du demandeur et des personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

d) Du respect par le demandeur des conditions fixées aux 2° à 8° du I de l'article L. 54-11-4 ;

e) Le cas échéant, de l'existence d'un compte distinct dans un établissement de crédit, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

f) De la conclusion de tout accord d'externalisation mentionné à l'article L. 54-11-14.

Article R54-11-2

NOTA : Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023. Toutefois, les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue la complétude du dossier dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à partir de la réception d'une demande d'agrément.

Elle informe le demandeur de l'octroi ou du refus de l'agrément dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier d'agrément complet.

En cas de refus de la demande d'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précise les raisons de son refus.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/