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Titre II : Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données

Partie réglementaire > Livre III : Les services > Titre II : Les services d'investissement et leurs services connexes >
Article D321-1

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-813 du 22 août 2023, ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.


Les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 sont définis comme suit :

1. Constitue le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers le fait de recevoir et de transmettre à une autre personne ou entité, pour le compte d'un tiers, en vue de la réalisation de transactions, des ordres portant sur des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;

2. Constitue le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers le fait de conclure des accords d'achat ou de vente portant sur un ou plusieurs instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, pour le compte d'un tiers. L'exécution d'ordres inclut la conclusion d'accords de souscription d'instruments financiers et d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, émis par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit au moment de leur émission. Toutefois, l'exécution des ordres résultant des décisions d'investissement prises par les prestataires de services d'investissement dans le cadre du service mentionné au 4 ou de la gestion d'un placement collectif relève, selon le cas, dudit service mentionné au 4 ou de l'activité de gestion d'OPCVM ou de FIA relevant des dispositions précitées ;

3. Constitue le service de négociation pour compte propre le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers ou une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, en vue de conclure des transactions ;

4. Constitue le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers ou une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement dans le cadre d'un mandat donné par un tiers ;

5. Constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;

6-1. Constitue le service de prise ferme le fait de souscrire ou d'acquérir directement auprès de l'émetteur ou du cédant des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, en vue de procéder à leur vente ;

6-2. Constitue le service de placement garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et de lui garantir un montant minimal de souscriptions ou d'achats en s'engageant à souscrire ou acquérir les instruments financiers non placés ;

7. Constitue le service de placement non garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sans lui garantir un montant de souscription ou d'acquisition ;

8. Constitue le service d'exploitation d'un système multilatéral de négociation le fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 424-1 ;

9. Constitue le service d'exploitation d'un système organisé de négociation le fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 425-1.


Article D321-2


Les instruments financiers à terme mentionnés au 7 de l'article L. 321-2 sont ceux cités aux 2, 3, 4, 7 et 8 de l'article D. 211-1 A.

Article R321-3

Les articles R. 312-19 à R. 312-22 sont applicables aux comptes ouverts dans les livres des personnes qui fournissent des services d'investissement ou des services connexes prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/