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Sous-section 2 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. > Section 5 : Les associations sans but lucratif et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque. > Sous-section 3 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties >
Article R518-63

Un comité chargé d'émettre un avis sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article L. 313-21-1 est placé auprès du ministre chargé de l'économie.

Article R518-64

Le comité comprend les membres suivants :

1° Trois représentants du ministre chargé de l'économie, dont un membre de l'inspection générale des finances ;

2° Deux représentants du ministre chargé de l'emploi, dont un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

3° Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'économie solidaire ;

5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

7° Un représentant du ministre chargé de la défense ;

8° Deux représentants des établissements de crédit et des sociétés de financement ;

9° Deux personnalités qualifiées.

Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire. La nomination des membres mentionnés aux 2° à 7° est faite sur proposition du ministre concerné, celle des membres mentionnés au 8° sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Fédération bancaire française.

Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'économie.

Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques.

Le comité se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Le comité établit son règlement intérieur.

Les membres du comité et les personnes qui concourent à son activité sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions. Tout membre du comité s'abstient de délibérer s'il a ou a eu un intérêt direct et personnel dans la société sur laquelle le comité est amené à prendre une décision.

Article R518-65

I. – La demande d'agrément mentionnée à l'article L. 313-21-1 est déposée auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande.

La société présente dans sa demande :

1° La copie intégrale des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés la concernant ;

2° Ses compétences, son activité passée et prévisionnelle ;

3° Ses règles de sélection et de surveillance des risques, le nom et les coordonnées de la personne responsable du contrôle de l'application de ces règles, ainsi que le taux de sinistralité passé et prévisionnel pour les opérations qu'elle accompagne ou dans lesquelles elle prend un risque financier.

II. – Le comité vérifie si la société demanderesse satisfait aux conditions suivantes :

1° La société dispose de l'expérience nécessaire dans l'accompagnement des projets de développement d'entreprises ;

2° Elle dispose des compétences nécessaires ;

3° Elle dispose d'un contrôle interne des risques.

Le comité peut en outre proposer au ministre de subordonner l'agrément au respect de certaines conditions portant notamment sur l'actionnariat ou le niveau de fonds propres de la société.

III. – Le ministre chargé de l'économie statue sur la demande d'agrément après avis du comité, lequel est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné au premier alinéa du I. La décision du ministre est prise dans un délai de quatre mois à compter de la même date.

Article R518-66

Le comité contrôle le respect des conditions d'agrément mentionnées à l'article R. 518-65. Il est destinataire, à ce titre, du rapport d'activité annuel des sociétés agréées.

Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utile à l'accomplissement de sa mission.

Article R518-67

Le comité peut proposer au ministre d'adresser à toute société agréée sur le fondement de l'article L. 313-21-1 toute recommandation relative à son activité ou à son actionnariat.



Article R518-68


Le ministre chargé de l'économie peut retirer l'agrément :

1° Soit sur demande motivée de la société ;

2° Soit d'office, lorsque la société ne respecte plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, ou les obligations mentionnées à l'article R. 518-69, ou lorsque la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de vingt-quatre mois ou qu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

3° Soit si la société ne s'est pas conformée aux recommandations mentionnées à l'article R. 518-67 dans un délai fixé par le ministre.

Article R518-69

L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement de l'article L. 313-21-1 ou par les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code du travail doit répondre aux caractéristiques suivantes :

1° Les prêts octroyés par des établissements de crédit ou des sociétés de financement faisant l'objet d'une garantie partielle sont effectués à titre onéreux ;

2° Les garanties partielles accordées au profit d'un même établissement de crédit, d'une même société de financement ou d'une même société de caution mutuelle artisanale ne peuvent dépasser 30 % de la somme des valeurs nominales des prêts et des cautions accordés par l'ensemble des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de caution mutuelle artisanales au titre de leurs opérations garanties par la société.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/