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Sous-section 1 : Agrément des établissements de crédit par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Partie législative > Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES > Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON > Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon > Sous-section 1 : Agrément des établissements de crédit par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution >
Article L772-6


Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 511-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;
2° A l'article L. 511-15 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité ».

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/