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Sous-section 5 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer > Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services > Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna > Section 2 : Crédits > Sous-section 5 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti >
Article R754-10


I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 313-19

n° 2005-1007 du 2 août 2005

R. 313-20

n° 2021-898 du 6 juillet 2021

R. 313-22

n° 2005-1007 du 22 août 2005

R. 313-24

n° 2021-898 du 6 juillet 2021

R. 313-25

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 313-25-1

n° 2019-1097 du 28 octobre 2019


II. - Pour l'application du I, à l'article R. 313-20, les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer » sont remplacés par les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ».

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/