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Section 3 : Admission aux négociations

Partie législative > Livre IV : Les marchés > Titre II : Les plates-formes de négociation > Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation > Section 3 : Admission, suspension et retrait des instruments financiers >
Article L424-4

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation instaure des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de son système.

Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1, admis aux négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un système multilatéral de négociation sans le consentement de l'émetteur, ce dernier n'est soumis à aucune obligation d'information financière à l'égard du gestionnaire de ce système.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/