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Section 4 : Régime des membres

Partie législative > Livre IV : Les marchés > Titre II : Les plates-formes de négociation > Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation > Section 4 : Régime des membres >
Article L424-5

Les règles du système multilatéral de négociation fixent de manière transparente et non discriminatoire les conditions d'admission des membres du système, fondées sur des critères objectifs.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les systèmes multilatéraux de négociation peuvent admettre en qualité de membres, outre les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, des personnes qui :

a) Jouissent de l'honorabilité requise ;

b) Présentent un niveau suffisant d'aptitude, de compétence et d'expérience pour la négociation ;

c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;

d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu, le cas échéant, des mécanismes financiers mis en place par le gestionnaire du système multilatéral de négociation en vue de garantir le règlement et la livraison des transactions.

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation peut obtenir communication de la part de ses membres de la liste des utilisateurs auxquels ils ont donné un accès électronique direct au système.

Les membres bénéficiaires des dispositions des a, b, j et o du 2° de l'article L. 531-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 533-10-4 à L. 533-10-8.

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation informe clairement les membres de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur le système.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/