Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales

Partie législative > Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière > Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement > Chapitre III : Commission bancaire > Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales >
Article L613-71

Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce les attributions d'autorité de résolution prévues par le règlement (UE) 2021/23 du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales, dans les conditions prévues par l'article L. 612-8-1.

Article L613-72

Lorsque l'autorité de résolution d'un autre Etat membre de l'Union européenne met en œuvre une ou plusieurs mesures de résolution en vertu du règlement (UE) 2021/23, le collège de résolution lui apporte la coopération requise afin d'en assurer l'effectivité.

Lorsque ces mesures concernent des titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements de la contrepartie centrale soumise à une procédure de résolution qui sont situés en France ou régis par le droit français, ces mesures prennent effet, le cas échéant, dans les termes de la décision du collège de résolution.

Article L613-73

I.-Les dispositions du présent article s'appliquent dans le cas où il n'existe pas d'accord entre l'Union européenne et un Etat non membre de l'Union ainsi que dans les cas où un accord existant ne traite pas de la reconnaissance et de l'exécution des procédures de résolution des contreparties centrales en vigueur dans cet Etat.

II.-Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend une décision de reconnaissance de la procédure de résolution d'un Etat non membre de l'Union relative à une contrepartie centrale dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 77 du règlement (UE) 2021/23.

Le collège de résolution apporte son concours en vue d'assurer l'exécution en France des procédures de résolution reconnues conformément au présent II.

III.-Le collège de résolution peut décider d'exercer les prérogatives prévues au paragraphe 3 de l'article 77 du règlement (UE) 2021/23.

IV.-La reconnaissance et l'exécution des procédures de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne ne font pas obstacle à l'application des dispositions du livre VI du code de commerce.

V.-Le collège de résolution peut s'opposer à la reconnaissance ou à l'exécution d'une procédure de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne dans les cas prévus à l'article 78 du règlement (UE) 2021/23.

Article L613-74

I.-Les articles L. 211-36-1 à L. 211-38 ne font pas obstacle à l'application des mesures imposées en application du titre V, chapitre III, section 3 et du chapitre IV du règlement (UE) 2021/23.

II.-Les articles L. 211-36-1 à L. 211-38 ne font pas davantage obstacle à des mesures imposées par les autorités nationales concernées d'un autre Etat membre de l'Union en vertu des dispositions mentionnées au I.

Article L613-75

Les dispositions relatives aux offres publiques mentionnées à l'article L. 433-3 ne sont pas applicables aux mesures prises par le collège de résolution au titre du titre V du règlement (UE) 2021/23.

Article L613-76

I.-Les articles L. 632-1 à L. 632-4 du code de commerce ne sont pas applicables aux mesures décidées ou autorisées par le collège de résolution en application du titre V du règlement (UE) 2021/23.

II.-Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'assemblée générale d'une chambre de compensation peut, à la majorité des deux tiers, émettre une convocation à une assemblée générale ou modifier ses statuts afin de permettre la convocation d'une assemblée générale dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours calendaires pour autoriser une augmentation de capital lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

1° La chambre de compensation concernée se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article 18 du règlement (UE) 2021/23 qui peuvent justifier une mesure d'intervention précoce de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

2° Une telle augmentation de capital vise à prévenir le déclenchement d'une procédure de résolution dans les conditions fixées à l'article 22 du règlement (UE) 2021/23.

Article L613-77

I.-Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les apports au sens de l'article 1843-3 du code civil et du livre II du code de commerce et les augmentations, les réductions ou amortissements de capital décidés dans le cadre du titre V du règlement (UE) 2021/23 sont réalisés de plein droit à la date fixée par le collège de résolution, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité ni qu'ils soient soumis à aucune procédure, notamment de convocation d'une assemblée générale.

Il en va de même des transferts, des fusions ou des scissions.

II.-L'article L. 225-248 du code de commerce n'est pas applicable dans le cadre des mesures décidées ou autorisées par le collège de résolution en application du titre V du règlement (UE) 2021/23.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/