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Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France

Partie législative > Livre Ier : La monnaie > Titre VI : Dispositions pénales > Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France >
Article L164-1


Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du conseil général, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 142-3, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.

Article L164-2


Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout agent de la Banque de France, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa de l'article L. 142-9, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/