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Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers

Partie réglementaire > Livre IV : Les marchés > Titre II : Les plates-formes de négociation > Chapitre préliminaire : Dispositions communes > Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers >
Article D420-4

L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désignées comme point de contact ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers :

a) De toute décision de suspension ou de radiation des négociations et de toute décision de levée d'une telle mesure ;

b) De toute décision de refus de prendre les mesures mentionnées au II de l'article L. 420-10 accompagnées des raisons le motivant.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/