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Section 4 : Plafonnement

Partie réglementaire > Livre III : Les services > Titre Ier : Les opérations de banque > Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique > Section 4 : Plafonnement >
Article D315-2

Les plafonds pris en application de l'article L. 315-9 sont les suivants :

1° La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée à 10 000 euros ;

2° Le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique non soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 dans les conditions prévues à l'article R. 561-16-1, au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;

3° Le montant maximal de retrait en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;

4° Le montant maximal de remboursement en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/