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Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds de financement spécialisé

Partie législative > Livre II : Les produits > Titre Ier : Les instruments financiers > Chapitre IV : Placements collectifs > Section 2 : FIA > Sous-section 5 : Organismes de titrisation > Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé > Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds de financement spécialisé >
Article L214-190-3

Le fonds de financement spécialisé est un organisme de financement spécialisé constitué sous la forme de copropriété.

Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds de financement spécialisé les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

Le montant minimal d'une part émise par un fonds de financement spécialisé est défini par décret.

Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.

Les articles L. 214-182 à L. 214-186 s'appliquent aux fonds de financement spécialisé.

Article L214-190-3-1

Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des investisseurs ou du public le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.

Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs, les autres actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds de financement spécialisé. La scission est décidée par la société de gestion. Cette scission est déclarée à l'Autorité des marchés financiers sans délai. Chaque investisseur reçoit un nombre de parts et, le cas échéant, de titre de créances du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. L'ancien fonds de financement spécialisé est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission de parts ou de titres de créance est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.

Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts ou de titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/