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Section 1 : Dispositions communes

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre III : Les sociétés anonymes de crédit immobilier > Section 1 : Dispositions communes >
Article L513-1

Les établissements de crédit spécialisés mentionnés à l'article L. 511-9 ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ou de la décision d'agrément qui les concerne.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/