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Sous-section 6 : Mesures de résolution

Partie réglementaire > Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière > Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement > Chapitre III : Commission bancaire > Section 8 : Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts > Sous-section 6 : Mesures de résolution >
Article R613-56

Pour l'application du II de l'article L. 613-52-6, les cotisations et avoirs de la personne soumise à une procédure de résolution non acquis au profit du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont transférés à l'acquéreur à concurrence des activités concernées.

Article R613-57

Pour l'application de l'article L. 613-50-6, le collège de résolution peut présenter aux acquéreurs potentiels les modalités et le calendrier du transfert de titres mis en œuvre dans le cadre de la procédure prévue au I de cet article. Il veille à ce que tous les acquéreurs potentiels qui l'ont informé de leur intérêt disposent du même niveau d'information sur l'opération.

Article R613-58

Pour l'application de l'article L. 613-52-2, le collège de résolution peut recourir aux dérogations prévues au I de cet article lorsqu'il constate que l'une des conditions suivantes est remplie :

1° La défaillance avérée ou prévisible de la personne soumise à la procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ;

2° L'application des dispositions du I de l'article L. 613-50-6 aurait pour effet probable de nuire à l'efficacité de la mesure de cession des activités pour atteindre les objectifs de la résolution.

Article R613-59

Pour l'application de l'article L. 613-50-6, les services et infrastructures mentionnés au III de cet article sont fournis :

1° Aux conditions prévues par un accord conclu avec la personne soumise à une procédure de résolution lorsqu'ils ont été fournis aux termes de cet accord immédiatement avant l'application d'une mesure de résolution ;

2° En l'absence d'un tel accord ou lorsque cet accord a expiré, aux conditions du marché.

Article R613-60

I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-50-8, toute rémunération en contrepartie d'un transfert réalisé en application des articles L. 613-52 et L. 613-53 est versée par l'acquéreur :

1° Aux propriétaires des titres de capital mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre II ou des autres titres de propriété qui ont été transférés à l'acquéreur ;

2° A la personne soumise à une procédure de résolution, lorsque le transfert porte sur tout ou partie de l'actif ou du passif de cette personne.

II. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-50-8, toute rémunération en contrepartie du transfert de biens, droits et obligations réalisé en application de l'article L. 613-54 est versée par la structure de gestion des actifs à la personne soumise à une procédure de résolution lorsque le transfert porte sur tout ou partie de l'actif ou du passif de cette personne.

Article R613-61

Pour l'application de l'article L. 613-53-4, la décision du collège de résolution de prolonger le délai de deux ans mentionné au II de cet article est motivée et s'accompagne d'une évaluation détaillée de la situation de l'établissement-relais, y compris des conditions et perspectives du marché, justifiant la prolongation de l'activité de cet établissement.

Article R613-62

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-50-8, lorsqu'il est mis fin aux activités de l'établissement-relais dans les conditions prévues au III de l'article L. 613-53-4 tout boni de liquidation revient aux actionnaires de l'établissement-relais.

Article R613-63

Lorsque les patrimoines de plusieurs personnes soumises à une procédure de résolution ont été transférés au même établissement-relais, la procédure de liquidation mentionnée au III de l'article L. 613-53-4 s'applique séparément au patrimoine de chacune de ces personnes et non pas à l'établissement-relais lui-même.

Les patrimoines concernés sont individualisés dans la comptabilité de l'établissement-relais. Ils font l'objet d'une liquidation séparée sans que les créanciers au titre de l'un des patrimoines transférés puissent se prévaloir des actifs détenus par l'établissement-relais et qui sont issus du transfert du patrimoine d'une autre personne.

Article R613-64

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

Pour l'application de l'article L. 613-55-1, l'exclusion prévue au II de cet article de certains engagements utilisables pour un renflouement interne a notamment pour objet d'éviter que les dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel mentionné au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne soient affectés par le mouvement de contagion mentionné au 3° du II du même article.

Les perturbations du fonctionnement des marchés financiers mentionnées à ce dernier article s'entendent notamment des perturbations affectant le fonctionnement des infrastructures de marché.

Article R613-65

Pour l'application de l'article L. 613-55-3, les décisions d'indemnisation des créanciers et des détenteurs du capital mentionnées au III de cet article interviennent dans les deux mois qui suivent la valorisation définitive prévue à l'article L. 613-47.

Le montant de la valorisation définitive mentionnée à l'article L. 613-47 et les décisions d'indemnisation prises en application du III de l'article L. 613-55-3 sont notifiés dans les meilleurs délais aux personnes mentionnées à ce dernier article.

Article R613-66

Pour l'application de l'article L. 613-55-4, les titres de capital et les autres titres de propriété mentionnés au 1° du II de cet article comprennent les instruments de dette et les titres de capital convertis du fait d'un événement qui a précédé ou coïncidé avec le constat du collège de résolution relatif à la réunion effective des conditions de déclenchement d'une procédure de résolution.

Article R613-67

Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne prévue à l'article L. 613-55 aurait pour effet une acquisition ou l'augmentation d'une participation qualifiée nécessitant une autorisation en application des articles L. 511-12-1 ou L. 531-6, le collège de résolution en informe sans délai le collège de supervision. Ce dernier procède à l'évaluation requise par les articles précités et se prononce sur l'opération dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de la mesure de renflouement interne. Sa décision est notifiée au collège de résolution et au candidat acquéreur.

Si le collège de supervision ne s'est pas prononcé à la date de mise en œuvre de la mesure de renflouement interne fixée par le collège de résolution, les dispositions des 1° à 5° du IV de l'article L. 613-52-2 s'appliquent.

Article R613-68

Pour la mise en œuvre de l'article L. 613-55-6, le collège de résolution détermine la valeur des engagements résultant de produits dérivés mentionnés au premier alinéa de cet article sur la base notamment :

1° Des méthodes adéquates pour déterminer la valeur des catégories de produits dérivés, y compris les transactions faisant l'objet d'un accord de compensation ;

2° Des principes permettant de déterminer la date et l'instant précis où la valeur d'une position sur produits dérivés doit être établie ;

3° Des méthodologies appropriées pour comparer la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation des positions prises sur les produits dérivés et du renflouement interne y afférent avec le montant de pertes que supporteraient ces produits dérivés dans le cadre de la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne.

Article R613-69

Pour la mise en œuvre de l'article L. 613-55-7, le taux de conversion mentionné au premier alinéa de cet article permet une indemnisation appropriée des créanciers dont les créances ont été converties en instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

Article R613-70

Les mesures du plan de réorganisation des activités mentionné au I de l'article L. 613-55-8 reposent sur des hypothèses réalistes en ce qui concerne les conditions de l'environnement économique et financier dans lequel la personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est destinée à opérer.

Le plan de réorganisation des activités tient notamment compte de la situation existante et des perspectives sur les marchés financiers. Il intègre des hypothèses optimistes et pessimistes permettant d'identifier les principales vulnérabilités de la personne en cause. Ces hypothèses sont confrontées à des indicateurs sectoriels appropriés.

Article R613-71

Le plan de réorganisation des activités contient au moins les éléments suivants :

1° Un diagnostic détaillé des causes de la défaillance avérée ou prévisible de la personne en cause et des circonstances qui sont à l'origine de ses difficultés ;

2° Une description des mesures prévues, visant à rétablir la viabilité à long terme de la personne en cause ;

3° Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.

Article R613-72

Les mesures mentionnées au 2° de l'article R. 613-71 ci-dessus peuvent comprendre :

1° La réorganisation des activités de la personne en cause ;

2° Des modifications des systèmes opérationnels et des infrastructures internes de cette personne ;

3° La cessation des activités déficitaires ;

4° La restructuration des activités existantes dont la compétitivité peut être rétablie ;

5° La cession d'actifs ou de branches d'activité.

Article R613-73

La décision de prendre ou non une mesure de résolution à l'encontre d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est assortie des informations suivantes :

1° Les motifs de cette décision, y compris le constat établissant que la personne remplit ou non les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;

2° La mesure que le collège de résolution envisage de prendre, y compris, le cas échéant, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou toute autre mesure prise en application du livre VI du code de commerce.

Article R613-73-1

I.-Lorsqu'une personne se trouve dans la situation mentionnée au III de l'article L. 613-56, le collège de résolution, après avis du collège de supervision, examine sans délai s'il convient d'exercer le pouvoir mentionné à ce même alinéa d'interdire ou de limiter certaines distributions, en prenant en considération l'ensemble des éléments suivants :

1° Le motif, la durée et l'ampleur de l'absence de conformité, ainsi que son incidence sur l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 ;

2° L'évolution de la situation financière de la personne et le risque que sa défaillance soit avérée ou prévisible à terme rapproché au sens du II de l'article L. 613-48 ;

3° La perspective que la personne soit ou non en mesure de répondre à son exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles dans un délai raisonnable ;

4° Lorsque la personne n'est pas en mesure de remplacer les engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance mentionnés à l'article R. 613-46-1 ou, selon le cas, à l'article R. 613-46-2, les causes de cette impossibilité, et en particulier si celle-ci est due à des circonstances propres à la personne ou bien à une perturbation à l'échelle du marché ;

5° L'appréciation du caractère adéquat et proportionné de l'usage du pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 au regard de la situation de la personne, en tenant compte en particulier de son incidence tant sur les conditions de financement de la personne concernée que sur l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41.

II.-Le pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 consiste à interdire ou limiter les opérations suivantes :

1° Procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base définis à l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

2° Créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires ou une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations, sauf si l'obligation de versement est née à un moment où la personne respectait l'exigence globale de coussin de fonds propres ;

3° Effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels définis à l'article 51 du règlement (UE) n° 575/2013 précité.

III.-Tant que la personne demeure dans la situation mentionnée au III de l'article L. 613-56, le collège de résolution réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir mentionné à ce même III.

IV.-Si le collège de résolution constate que la personne se trouve toujours, neuf mois après que cette personne l'a alerté, dans la situation mentionnée au III de l'article L. 613-56, il exerce, après avis du collège de supervision, le pouvoir mentionné à ce même III, sauf s'il constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies :

1° L'absence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers ;

2° Ces perturbations entraînent une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles de la personne ou un accroissement de ses coûts, ainsi qu'une fermeture totale ou partielle des marchés l'empêchant d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles sur ces marchés ;

3° La fermeture des marchés mentionnée au 2° est observée non seulement pour la personne concernée, mais aussi pour plusieurs autres personnes ;

4° Les perturbations mentionnées au 1° empêchent la personne concernée d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour remédier à l'absence de conformité aux dispositions du II de l'article L. 511-41-1 A ;

5° L'exercice du pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 entraîne pour une partie du secteur bancaire des effets de contagion susceptibles de nuire à la stabilité financière.

V.-Lorsque pour l'un des motifs mentionnés au IV du présent article, le collège de résolution décide de ne pas exercer le pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56, il en informe le collège de supervision et justifie son appréciation par écrit.

VI.-Le collège de résolution procède mensuellement à une réévaluation de la décision mentionnée au V afin de déterminer si les conditions mentionnées au IV continuent de s'appliquer.

Article R613-74

Pour l'application de l'article L. 613-57, le collège de résolution saisit le premier président de la Cour de cassation d'une demande de désignation d'un expert chargé de procéder aux évaluations prévues aux 1° et 2° du II de cet article. Ces évaluations sont réalisées par l'expert à la date où a été prise la décision de soumettre la personne concernée à une mesure prévue à la sous-section 10 ou à la sous-section 11 de la section 4 du présent chapitre.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/