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Section 5 : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre VII : Dispositions pénales > Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire > Section 5 : Compagnies financières et compagnies financières holding mixtes >
Article L571-14

Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière holding, d'une entreprise mère de société de financement ou d'une compagnie financière holding mixte, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article L. 517-5 ou L. 517-9, est puni de 15 000 euros d'amende.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/