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Paragraphe 2 : Titulaires

Partie législative > Livre II : Les produits > Titre II : Les produits d'épargne > Chapitre IV : Plans d'épargne retraite > Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise > Sous-section 3 : Le plan d'épargne retraite obligatoire > Paragraphe 2 : Titulaires >
Article L224-24

NOTA : Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020. Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

Le plan d'épargne retraite obligatoire est mis en place au bénéfice de l'ensemble des salariés de l'entreprise ou bien d'une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des critères objectifs mentionnés au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le plan d'épargne retraite obligatoire peut également être créé en tant que plan d'épargne retraite obligatoire interentreprises dans des conditions fixées par décret.

Le règlement du plan prévoit que l'adhésion des salariés intéressés revêt un caractère obligatoire. Toutefois, la liquidation mentionnée à l'article L. 224-5 relève le salarié de son obligation d'adhésion.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/