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Section 4 : Protection des investisseurs

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer > Titre VI : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre IV relatif aux marchés > Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française > Section 4 : Protection des investisseurs >
Article R763-12-1

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 451-1 et R. 451-2

n° 2023-1394 du 30 décembre 2023


II.-Pour l'application du I :

1° A l'article R. 451-1 :

a) Au 1° du I, les mots : “ adoptées par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 ” sont remplacés par les mots : “ applicables en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 ” ;

b) Au 2°, les mots : “, selon le cas, et incluent les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ” sont supprimés ;

c) Au II :


-les mots : “ ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ” sont supprimés ;

-les références à un organisme tiers indépendant sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;


2° Au II de l'article R. 451-2, les mots : “ la norme comptable internationale applicable à l'information financière intermédiaire adoptée par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil. ” sont remplacés par les mots : “ la norme comptable internationale relative à l'information financière intermédiaire applicable en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002. ”

Article D763-13


I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 452-1, D. 452-2 à l'exception du b) de son 4°, D. 452-3 à D. 452-6

n° 2005-1211 du 21 septembre 2005

D. 452-7

n° 2019-966 du 18 septembre 2019

D. 452-8

n° 2005-1211 du 21 septembre 2005


II. - Pour l'application du I :
1° A l'article D. 452-2 :
a) Les mots : « au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 » sont supprimés ;
b) Les mots : « par le livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, pendant la durée de celle-ci » sont remplacés par les mots : « localement ayant le même effet » ;
2° A l'article D. 452-5, les mots : « à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes », sont remplacés par les mots : « au service compétent localement ayant le même objet ».

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/