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Section 2 : Rémunération

Partie législative > Livre III : Les services > Titre Ier : Les opérations de banque > Chapitre V : Médiation > Section 2 : Rémunération >
Article L315-4

Il est interdit à tout émetteur de monnaie électronique qui collecte des fonds de verser sur ces fonds des intérêts, toute rémunération ou tout autre avantage liés à la durée de détention de monnaie électronique.




Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/