Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Agrément

Partie législative > Livre II : Les produits > Titre Ier : Les instruments financiers > Chapitre IV : Placements collectifs > Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières > Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières > Paragraphe 1 : Agrément >
Article L214-3

La constitution, la transformation ou la liquidation d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.

L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout OPCVM ou compartiment d'OPCVM.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/