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Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque > Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations > Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations >
Article L518-16

NOTA : Conformément aux dispositions du I de l'article 116 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, fixée par décret après avis de la commission de surveillance de l'établissement. Ce versement ne saurait, par son montant, être de nature à mettre en cause la solvabilité de la Caisse des dépôts et consignations ou le respect par celle-ci des règles prudentielles qui lui sont applicables.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/