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Sous-section 1 : Organisation et mission

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. > Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations. > Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale > Sous-section 1 : Organisation et mission >
Article D561-33

Le service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), prévu à l'article L. 561-23, est rattaché au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget et a pour missions de :

1° Recevoir et traiter, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, les déclarations prescrites à l'article L. 561-15 ainsi que les autres informations prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V de la partie législative du présent code ;

2° Recueillir, traiter et diffuser le renseignement relatif aux infractions mentionnées à l'article L. 561-15 ;

3° Recevoir et traiter les demandes d'informations faites en application des articles L. 561-29 et L. 561-29-1 par des cellules de renseignement financier homologues étrangères ;

4° Animer et coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d'investigation dont disposent les administrations ou services relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des infractions mentionnées à l'article L. 561-15 ;

5° Participer à l'étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ;

6° Développer, en relation avec les directions concernées relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, l'action internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

7° Rechercher, collecter, exploiter et transmettre les renseignements mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, en sa qualité de service spécialisé de renseignement désigné par l'article R. 811-1 du même code.

Article D561-34

I. – Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un adjoint au directeur. Ils sont assistés par un conseiller juridique et son adjoint, tous deux magistrats de l'ordre judiciaire en position de détachement. Le directeur a rang de directeur d'administration centrale.

Le service comprend des départements, divisions et cellules, responsables de la prise en charge d'une ou de plusieurs des missions qui lui sont confiées ainsi que des fonctions support.

II. – Au sein de ce service, une entité dédiée, désignée par le directeur, est chargée de recevoir les demandes d'informations faites en application de l'article L. 561-29-1 par les cellules de renseignement financier homologues étrangères.

Article D561-34-1

I.-La transmission d'informations en application des dispositions du I de l'article L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 est faite sous la signature du directeur, de son adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.


II.-La note d'information prévue à l'article L. 561-30-1 est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au I. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique, ou son adjoint, et portant sur la caractérisation des faits.

Article D561-35

I. – Peuvent seuls être affectés au service TRACFIN, après avoir été préalablement habilités, les agents publics et les agents mis à disposition en application de l'article 13 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions.

II. – Les agents affectés au service TRACFIN ou travaillant sous l'autorité de ce service sont, si nécessaire, habilités conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des secrets de la défense nationale.

III. – Les habilitations prévues au I et II sont délivrées aux agents par le ministre chargé de l'économie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/