Nos Solutions
Un écosystème complet, digital et interactif au service des acteurs publics : ressources opérationnelles et méthodologiques, assistance téléphonique sur-mesure, masterclasses, veille juridique, préparation au concours...
Les offres Weka Intégral
Un accès à l’ensemble des contenus de votre thématique préférée, parmi plus de 10 000 fiches et 6 000 outils, couplé à un support téléphonique pour toutes vos questions juridiques.
Weka Ligne Expert
Votre service d’échanges téléphoniques avec les experts du secteur public.
Des échanges illimités pour des coûts optimisés et un budget maîtrisé.
Weka Smart
Des cycles de Masterclasses incluant des sessions live et une plateforme complète pour professionnaliser vos pratiques, vous adapter aux nouveaux contextes juridiques et sécuriser vos actions et vos décisions.
Weka Le Mag
Le magazine proche des acteurs à l'oeuvre dans les territoires. WEKA le mag, vous partage les retours d'expériences, l'actualité et décrypte les projets d'innovation publique.
Nos univers thématiques pour répondre à la diversité des métiers de la fonction publique et vous accompagner sur l’ensemble des compétences du secteur public.
WEKA propose des fiches pratiques fiables et faciles d’utilisation et des outils prêts à l’emploi : à chaque problématique, une méthodologie simple et efficace.
Les fiches et outils les plus consultés
L’obligation de verdissement des flottes de véhicules pour les ...
Se positionner vis-à-vis du directeur de cabinet
Les attributions du chef d’établissement
Dynamiser la participation aux conseils de la vie sociale
Élaborer un projet de service
Les pouvoirs de police du maire : les troubles de voisinage
L'intégralité des contenus par sujet
Gestion des services publics
142 fiches et 55 outils
Code de la commande publique
1473 fiches et 3 outils
Prestataire
154 fiches et 94 outils
Publicité des marchés publics
12 fiches et 14 outils
Préparation du marché
155 fiches et 142 outils
Exécution du marché
219 fiches et 133 outils
Prix du marché public
41 fiches et 28 outils
Procédure de marché public
134 fiches et 68 outils
Offres au marché public
42 fiches et 26 outils
Type de marché
257 fiches et 276 outils
Maître d'ouvrage
56 fiches et 29 outils
Passation du marché
142 fiches et 91 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Réaliser l’avant-projet (APS, APD) : construction neuve d’un ...
Comment procéder à la rédaction d’une lettre de rejet ?
Courrier de transmission des documents administratifs
L'intégralité des contenus par sujet
Agent
406 fiches et 292 outils
Gestion administrative
837 fiches et 636 outils
Management
509 fiches et 367 outils
Organisation de travail
216 fiches et 138 outils
Organisme lié aux RH
104 fiches et 52 outils
Rémunération
344 fiches et 190 outils
Statut
193 fiches et 45 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Élaborer un projet de service
Comment rédiger un mémoire en défense ?
La radiation des cadres dans la fonction publique
L'intégralité des contenus par sujet
Accompagnement des publics
233 fiches et 167 outils
Aides et politique sociale
220 fiches et 223 outils
Insertion
141 fiches et 107 outils
Petite enfance
58 fiches et 29 outils
Population
341 fiches et 180 outils
Structure sociale et médico-sociale
326 fiches et 198 outils
Traitement des résidents
149 fiches et 106 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Dynamiser la participation aux conseils de la vie sociale
Construire un livret d’accueil d’assistant maternel
Élaborer le projet éducatif
L'intégralité des contenus par sujet
Collectivité territoriale
422 fiches et 163 outils
Délégation
45 fiches et 34 outils
Élu
84 fiches et 60 outils
État
15 fiches et 13 outils
Fonction publique
36 fiches et 8 outils
Organe délibérant
45 fiches et 26 outils
Registres
21 fiches et 20 outils
Administration électronique
42 fiches et 25 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Les pouvoirs de police du maire : les troubles de voisinage
Modèle de lettre de notification d’attribution de subvention
Modèle de lettre de refus d’attribution de subvention
L'intégralité des contenus par sujet
Gestion budgétaire
155 fiches et 162 outils
Gestion comptable
165 fiches et 173 outils
Gestion financière et fiscale
556 fiches et 329 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Connaître les subventions du conseil régional
Les chapitres et articles budgétaires pour les budgets votés par ...
L’émission des titres de recettes
L'intégralité des contenus par sujet
État civil
422 fiches et 397 outils
Funéraire
122 fiches et 83 outils
Vie locale et citoyenneté
721 fiches et 338 outils
Police, risques et sécurité
686 fiches et 403 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Mariage avec un étranger : Tunisie
Comment établir le certificat de célibat ?
Procéder à l’audition des futurs époux dont l’un au moins est ...
L'intégralité des contenus par sujet
Médicament
124 fiches et 23 outils
Patient
120 fiches et 17 outils
Établissement de santé
119 fiches et 52 outils
Maladie
86 fiches et 31 outils
Professionnel de santé
355 fiches et 178 outils
Politique de Santé
248 fiches et 148 outils
Soins
184 fiches et 39 outils
Structure nationale de santé
98 fiches et 11 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Quelles sont les différentes dénominations des médicaments ?
Qu’est-ce que la qualité des soins ?
Qu’est-ce que la responsabilité et quels sont les différents ...
L'intégralité des contenus par sujet
Acteur de l'éducation
255 fiches et 254 outils
Établissement scolaire
137 fiches et 103 outils
Politique de l'éducation
274 fiches et 267 outils
Vie scolaire
167 fiches et 166 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Être un chef (d’établissement), devenir un leader
Les attributions du chef d’établissement
Maîtriser les risques comptables et financiers
L'intégralité des contenus par sujet
Infrastructures publiques et transports
295 fiches et 241 outils
Urbanisme et développement territorial
575 fiches et 297 outils
Environnement
342 fiches et 210 outils
Les fiches et outils les plus consultés
L’obligation de verdissement des flottes de véhicules pour les ...
Comprendre et mettre en cohérence les PLU, SCoT et autres documents ...
Réaliser un diagnostic de territoire : outils et méthodologie
L'intégralité des contenus par sujet
Culture
183 fiches et 139 outils
Communication
963 fiches et 342 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Comment accueillir un ambassadeur ou une personnalité étrangère ...
Se positionner vis-à-vis du directeur de cabinet
Célébration du 1er Mai
Les dernières actualités
Éducation
L’INJEP présente sa seconde évaluation des cités éducatives
Urbanisme
Les députés tirent un premier bilan de l'application de la "loi ZAN" (zéro artificialisation nette)
Administration
La généralisation de l'IA dans les services publics est "fortement prématurée", selon Intercommunalités de France et France urbaine
Prochaine(s) web-conférence(s)
Cybercriminalité : comment les collectivités peuvent-elles se protéger ?
jeudi 23 mai 2024
de 11h00 à 12h00
Weka TV :
Découvrez l’actualité en vidéos via nos programmes originaux.
Santé mentale : état d’urgence et enjeu de société !
[ép. 186] Villes intelligentes, transition numérique : 20 expériences
[ép. 185] Gérer ensemble les deux cycles de l’eau : retour sur expérience
NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, les personnes soumises à une obligation de communication ou de publication d'informations en application des articles 4, 5 et 6 communiquent ou publient ces informations au plus tard trois mois après la publication du présent décret.
I.-La politique d'engagement actionnarial mentionnée au I de l'article L. 533-22 décrit la manière dont sont notamment assurés les éléments suivants :
1° Le suivi de la stratégie, des performances financières et non financières, des risques, de la structure du capital, de l'impact social et environnemental et du gouvernement d'entreprise ;
2° Le dialogue avec les sociétés détenues ;
3° L'exercice des droits de vote et des autres droits attachés aux actions ;
4° La coopération avec les autres actionnaires ;
5° La communication avec les parties prenantes pertinentes ;
6° La prévention et la gestion des conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.
Une ou plusieurs de ces informations peuvent ne pas figurer dans la politique d'engagement actionnarial si les motifs pour lesquels elles ont été écartées y figurent.
Dans le cadre de leur politique d'engagement actionnarial, les sociétés de gestion de portefeuille exercent les droits attachés aux titres détenus par les OPCVM et les FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code qu'elles gèrent dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces OPCVM et FIA.
II.-Le compte-rendu annuel de la mise en œuvre de la politique d'engagement actionnarial mentionné au I de l'article L. 533-22 comprend notamment :
1° Une description générale de la manière dont les droits de vote ont été exercés ;
2° Une explication des choix effectués sur les votes les plus importants ;
3° Des informations sur le recours éventuel à des services rendus par des conseillers en vote ;
4° L'orientation des votes exprimés durant les assemblées générales, cette information pouvant exclure les votes insignifiants en raison de leur objet ou de la taille de la participation dans la société ;
Une ou plusieurs de ces informations peuvent ne pas figurer dans le compte rendu annuel si les motifs pour lesquels elles ont été écartées y figurent.
III.-La politique d'engagement actionnarial et son compte rendu annuel sont mis à disposition du public sur le site internet des sociétés concernées, gratuitement.
IV.-Les dispositions législatives et réglementaires encadrant les conflits d'intérêts des sociétés auxquelles s'applique l'article L. 533-22 s'appliquent également en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de la politique d'engagement actionnarial..
NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, les personnes soumises à une obligation de communication ou de publication d'informations en application des articles 4, 5 et 6 communiquent ou publient ces informations au plus tard trois mois après la publication du présent décret.
I.-La communication mentionnée au II de l'article L. 533-22 comprend les informations suivantes :
1° Les risques les plus importants à moyen et long terme liés aux investissements effectués dans le cadre du contrat ;
2° La composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille géré dans le cadre du contrat ;
3° Le cas échéant, le recours aux services de conseillers en vote dans le cadre de la politique d'engagement actionnarial mentionnée au I de l'article L. 533-22 ;
4° Les pratiques habituelles de la société de gestion de portefeuille en matière de prêts de titres et, le cas échéant, la manière dont celles-ci sont appliquées dans le cadre de la politique d'engagement actionnarial, en particulier lors des assemblées générales des sociétés détenues dans le cadre du contrat ;
5° Une évaluation des performances à moyen et à long terme des sociétés détenues dans le cadre du contrat, y compris des performances non financières, et, le cas échéant, les méthodes de cette évaluation ;
6° La survenance de conflits d'intérêts lors de la mise en œuvre de la politique d'engagement actionnarial et, le cas échéant, la manière dont ils ont été traités.
II.-Les informations prévues au I sont communiquées annuellement à l'investisseur cocontractant mentionné au II de l'article L. 533-22. Cette communication peut être effectuée en même temps, selon le cas, que la communication du rapport annuel prévu à l'article L. 214-23 ou de celui prévu à l'article L. 214-24-19, ou du compte rendu prévu à l'article L. 533-15. Cette communication n'est pas obligatoire lorsque ces informations sont déjà mises à la disposition du public sur le site internet de la société de gestion de portefeuille.
Lorsque ces informations ne relèvent pas d'un mandat de gestion de portefeuille, les porteurs de parts ou d'actions du placement collectif peuvent demander à la société de gestion de portefeuille qu'elles leur soient communiquées, gratuitement.
I.-Le présent article s'applique aux entités soumises à l'article L. 533-22-1.
Pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à l'article L. 511-4-3, le présent article s'applique aux activités de gestion de portefeuille pour compte de tiers, telles que définies à l'article L. 321-1. Pour leur activité de conseil en investissement, les entités mentionnées au présent article appliquent les dispositions relatives aux conseillers financiers, au sens du règlement UE 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
II.-Les informations relatives aux critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, dits facteurs de durabilité tels que définis au 24 de l'article 2 de ce règlement, mentionnées au II de l'article L. 533-22-1, sont présentées de la manière suivante :
1° Les informations sont publiées en procédant à une distinction par classes d'actifs. L'entité décrit la façon dont cette distinction a été opérée, selon un principe de proportionnalité appliqué à la nature des instruments financiers au sens du titre 1er du livre II du présent code et, pour la gestion de portefeuille, selon leurs volumes respectifs dans les organismes de placement collectif concernés. L'entité peut procéder à des distinctions supplémentaires par activités, portefeuilles d'investissement, émetteurs, secteurs ou tout autre distinction pertinente, notamment entre actifs cotés et actifs non cotés.
En particulier, l'entité peut fournir les informations pour un ensemble de produits présentant des caractéristiques analogues.
Pour l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers, les informations dont la publication est prévue au présent article peuvent être publiées sur la base de portefeuilles modèles établis par chaque établissement de crédit.
Les éléments décrits aux deuxième et troisième alinéas du 1° ne portent pas sur les informations requises au titre du règlement mentionné ci-dessus.
2° Pour chaque information dont la publication est prévue au présent article, l'entité indique, en cohérence avec le règlement délégué au titre de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 :
a) La part en pourcentage et le montant en euros des encours ou du bilan ;
b) Le périmètre des entités et produits financiers auxquels la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance s'applique ;
c) La part de données estimées et de données réelles, sur le total des encours gérés par l'entité et, le cas échéant, sur le total des encours du produit financier concerné ;
d) Lorsqu'un échéancier est fixé, la date d'entrée en vigueur des engagements ;
e) Lorsqu'une analyse quantitative est nécessaire, les méthodologies et bases de données sur lesquelles s'appuie l'analyse, en précisant le cas échéant si la donnée est accessible librement, le nom du fournisseur de méthodologies ou de données, les risques de double comptage et les mesures prises pour l'éviter, au niveau de l'entité ou du produit financier.
III.-Les informations relatives aux critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance mentionnées au II de l'article L. 533-22-1 sont les suivantes :
1° Informations relatives à la démarche générale de l'entité :
a) Présentation résumée de la démarche générale de l'entité sur la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, et notamment dans la politique et stratégie d'investissement ;
b) Contenu, fréquence et moyens utilisés par l'entité pour informer les souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires ou clients sur les critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans la politique et la stratégie d'investissement ;
c) Liste des produits financiers mentionnés en vertu de l'article 8 et de l'article 9 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, et la part globale, en pourcentage, des encours sous gestion prenant en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans le montant total des encours gérés par l'entité ;
d) Prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans le processus de prise de décision pour l'attribution de nouveaux mandats de gestion par les entités mentionnées aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances ;
e) Adhésion de l'entité, ou de certains produits financiers, à une charte, un code, une initiative ou obtention d'un label sur la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, ainsi qu'une description sommaire de ceux-ci, en cohérence avec le d) du 2 de l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus.
2° Informations relatives aux moyens internes déployés par l'entité :
a) Description des ressources financières, humaines et techniques dédiées à la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la stratégie d'investissement en les rapportant aux encours totaux gérés ou détenus par l'entité. La description inclut tout ou partie des indicateurs suivants : part, en pourcentage, des équivalents temps plein correspondants ; part, en pourcentage, et montant, en euros, des budgets consacrés aux données environnementales, sociales et de qualité de gouvernance ; montant des investissements dans la recherche ; recours à des prestataires externes et fournisseurs de données ;
b) Actions menées en vue d'un renforcement des capacités internes de l'entité. La description inclut tout ou partie des informations relatives aux formations, à la stratégie de communication, au développement de produits financiers et services associés à ces actions.
3° Informations relatives à la démarche de prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance au niveau de la gouvernance de l'entité :
a) Connaissances, compétences et expérience des instances de gouvernance, notamment des organes d'administration, de surveillance et de direction, en matière de prise de décision relatives à l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la politique et la stratégie d'investissement de l'entité et des entités que cette dernière contrôle le cas échéant. L'information peut notamment porter sur le niveau de supervision et le processus associé, la restitution des résultats, et les compétences ;
b) Inclusion, conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, dans les politiques de rémunération des informations sur la manière dont ces politiques sont adaptées à l'intégration des risques en matière de durabilité, comprenant des précisions sur les critères d'adossement de la politique de rémunération à des indicateurs de performance ;
c) Intégration des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans le règlement interne du conseil d'administration ou de surveillance de l'entité.
4° Informations sur la stratégie d'engagement auprès des émetteurs ou vis-à-vis des sociétés de gestion ainsi que sur sa mise en œuvre :
a) Périmètre des entreprises concernées par la stratégie d'engagement ;
b) Présentation de la politique de vote ;
c) Bilan de la stratégie d'engagement mise en œuvre, qui peut notamment inclure la part des entreprises avec laquelle l'entité a initié un dialogue, les thématiques couvertes et les actions de suivi de cette stratégie ;
d) Bilan de la politique de vote, en particulier relatif aux dépôts et votes en assemblée générale de résolutions sur les enjeux environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance ;
e) Décisions prises en matière de stratégie d'investissement, notamment en matière de désengagement sectoriel.
Dans le cas où l'entité publie un rapport spécifique relatif à sa politique d'engagement actionnarial, ces informations peuvent y être incorporées en faisant référence au présent article.
5° Informations relatives à la taxonomie européenne et aux combustibles fossiles :
a) Part des encours concernant les activités en conformité avec les critères d'examen technique définis au sein des actes délégués relatifs aux articles 10 à 15 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 8 de ce règlement ;
b) Part des encours dans des entreprises actives dans le secteur des combustibles fossiles, au sens de l'acte délégué en vertu de l'article 4 de ce règlement.
6° Informations sur la stratégie d'alignement avec les objectifs internationaux de limitation du réchauffement climatique prévus par l'Accord de Paris susvisé, en cohérence avec le d du 2 de l'article 4 du même règlement :
L'entité publie sa stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme des articles 2 et 4 de l'Accord de Paris relatifs à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et, le cas échéant, pour les produits financiers dont les investissements sous-jacents sont entièrement réalisés sur le territoire français, sa stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, qui comprend :
a) Un objectif quantitatif à horizon 2030, revu tous les cinq ans jusqu'à horizon 2050. La révision de cet objectif doit s'effectuer au plus tard cinq ans avant son échéance. L'objectif comprend les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes en valeur absolue ou valeur d'intensité par rapport à un scénario de référence et une année de référence. Il peut être exprimé par la mesure de l'augmentation de température implicite ou par le volume d'émissions de gaz à effet de serre ;
b) Lorsque l'entité utilise une méthodologie interne, des éléments sur celle-ci pour évaluer l'alignement de la stratégie d'investissement avec l'Accord de Paris ou la stratégie nationale bas-carbone :
i) L'approche générale et la méthode utilisée, notamment s'il s'agit d'une analyse cumulative ou ponctuelle ;
ii) Le niveau de couverture au niveau du portefeuille et entre classes d'actifs, et la méthode d'agrégation ;
iii) L'horizon de temps retenu pour l'évaluation ;
iv) Les hypothèses retenues sur les données estimées, notamment dans les scénarios énergie-climat retenus, et les hypothèses technologiques, notamment relatives aux technologies d'émission négative, ainsi que le nom et l'année de publication de chaque scénario utilisé ;
v) La manière dont la méthodologie adapte le scénario énergie-climat retenu aux portefeuilles analysés, comprenant une analyse en moyenne pondérée de l'intensité carbone, ainsi qu'en valeur absolue et en valeur d'intensité ;
vi) Une analyse de la qualité des méthodologies et des données, notamment les incertitudes relevées et leur niveau ;
vii) Le périmètre adopté par la méthodologie en termes de couverture des émissions de gaz à effet de serre au sein de la chaîne de valeur, à la fois sur les émissions induites directes et indirectes, les émissions évitées et les émissions négatives, en expliquant la part estimée de chaque catégorie dans la méthodologie, ainsi que le périmètre des émissions financées et, en cas de différence entre les deux périmètres, une explication claire de cette différence ;
viii) La méthode permettant d'aboutir à une estimation prospective, selon le type d'objectif choisi, notamment les éventuelles extrapolations et régressions effectuées ;
ix) Le niveau de granularité temporelle, sectorielle et géographique de l'analyse ;
x) En cas d'utilisation de plusieurs scénarios, des éléments de comparaison entre ceux-ci ;
c) Une quantification des résultats à l'aide d'au moins un indicateur ;
d) Pour les entités gérant des fonds indiciels, l'information sur l'utilisation des indices de référence “ transition climatique ” et “ Accord de Paris ” de l'Union définis par le règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;
e) Le rôle et l'usage de l'évaluation dans la stratégie d'investissement, et notamment la complémentarité entre la méthodologie d'évaluation retenue et les autres indicateurs sur les critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance utilisés plus largement dans la stratégie d'investissement ;
f) Les changements intervenus au sein de la stratégie d'investissement en lien avec la stratégie d'alignement avec l'Accord de Paris, et notamment les politiques mises en place en vue d'une sortie progressive du charbon et des hydrocarbures non-conventionnels en précisant le calendrier de sortie retenu ainsi que la part des encours totaux gérés ou détenus par l'entité couverte par ces politiques ;
g) Les éventuelles actions de suivi des résultats et des changements intervenus ;
h) La fréquence de l'évaluation, les dates prévisionnelles de mise à jour et les facteurs d'évolution pertinents retenus.
7° Informations sur la stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme liés à la biodiversité :
L'entité fournit une stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme liés à la biodiversité, en précisant le périmètre de la chaîne de valeur retenu, qui comprend des objectifs fixés à horizon 2030, puis tous les cinq ans, sur les éléments suivants :
a) Une mesure du respect des objectifs figurant dans la Convention sur la diversité biologique adoptée le 5 juin 1992 ;
b) Une analyse de la contribution à la réduction des principales pressions et impacts sur la biodiversité définis par la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques ;
c) La mention de l'appui sur un indicateur d'empreinte biodiversité et, le cas échéant, la manière dont cet indicateur permet de mesurer le respect des objectifs internationaux liés à la biodiversité.
8° Informations sur les démarches de prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la gestion des risques :
En cohérence avec l'article 3 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, la publication d'informations sur la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la gestion des risques comprend notamment les risques physiques, de transition et de responsabilité liés au changement climatique et à la biodiversité et, en particulier :
a) Le processus d'identification, d'évaluation, de priorisation et de gestion des risques liés à la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, la manière dont les risques sont intégrés au cadre conventionnel de gestion des risques de l'entité, et la manière dont ce processus répond aux recommandations des autorités européennes de surveillance du système européen de surveillance financière ;
b) Une description des principaux risques en matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance pris en compte et analysés, qui comprend, pour chacun de ces risques :
i) Une caractérisation de ces risques, notamment leur caractère actuel ou émergent, exogène ou endogène à l'entité, leur occurrence, leur intensité, et l'horizon de temps qui les caractérise ;
ii) Une segmentation de ces risques selon la typologie suivante, ainsi qu'une analyse descriptive associée à chacun des principaux risques, notamment les facteurs de risque associés, tels que les politiques publiques, les comportements des marchés, ou les évolutions technologiques :
-risques physiques, définis comme l'exposition aux conséquences physiques des facteurs environnementaux, tels que le changement climatique ou la perte de biodiversité ;
-risques de transition, définis comme l'exposition aux évolutions induites par la transition écologique, notamment les objectifs environnementaux définis à l'article 9 du règlement mentionné ci-dessus ;
-risques de contentieux ou de responsabilité liés aux facteurs environnementaux ;
iii) Une indication des secteurs économiques et des zones géographiques concernés par ces risques, du caractère récurrent ou ponctuel des risques retenus, et de leur éventuelle pondération ;
iv) Une explicitation des critères utilisés pour sélectionner les risques importants et du choix de leur éventuelle pondération ;
c) Une indication de la fréquence de la revue du cadre de gestion des risques ;
d) Un plan d'action visant à réduire l'exposition de l'entité aux principaux risques en matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance pris en compte ;
e) Une estimation quantitative de l'impact financier des principaux risques en matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance identifiés et de la proportion des actifs exposés, ainsi que l'horizon de temps associé à ces impacts, au niveau de l'entité et des actifs concernés, comprenant notamment l'impact sur la valorisation du portefeuille. Dans le cas où une déclaration d'ordre qualitatif est publiée, l'entité décrit les difficultés rencontrées et les mesures envisagées pour apprécier quantitativement l'impact financier de ces risques ;
f) Une indication de l'évolution des choix méthodologiques et des résultats.
8° bis-Pour la publication des informations mentionnées au 8°, l'entité s'assure que la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la gestion des risques respecte les critères méthodologiques suivants, concernant :
a) La qualité des données utilisées :
La mention de l'utilisation, dès que possible, de méthodologies fondées sur des données prospectives, et une indication, le cas échéant, de la pertinence de l'usage de méthodologies fondées sur des données historiques ;
b) Les risques liés au changement climatique :
-pour les risques physiques et de transition, une utilisation de plusieurs scénarios, dont au moins un scénario à 1,5° C ou 2° C et au moins un scénario de transition tendanciel ou désordonné, prenant en compte les contributions nationales sur le climat des Parties à la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique : si le scénario est public, en indiquant son nom ; en décrivant les principales caractéristiques des scénarios choisis lorsque les informations ne sont pas accessibles au public autrement, notamment concernant l'analyse descriptive mentionnée au b du 8°, la trajectoire de référence du scénario, l'ampleur et la nature des impacts sectoriels et macroscopiques, la compatibilité avec un objectif climatique donné et les principales hypothèses du scénario sur les technologies et les changements structurels de l'économie ; le cas échéant, en justifiant les raisons pour lesquelles l'entité utilise des scénarios individualisés ; et en expliquant la manière dont les scénarios utilisés sont adaptés aux capacités de modélisation liés à la gestion des risques financiers de l'entité ;
-pour les risques physiques, une description de la manière dont l'entité envisage l'inclusion d'informations spécifiques à ses contreparties sur son exposition, sa sensibilité, son adaptation, et sa capacité d'adaptation sur la chaîne de valeur ;
c) Les risques liés à la biodiversité :
-une distinction claire entre les principaux risques émanant des impacts causés par la stratégie d'investissement et les principaux risques émanant des dépendances à la biodiversité des actifs et activités dans lesquels l'entité a investi. Pour chaque risque identifié, l'entité indique le périmètre de la chaîne de valeur retenu ;
-une indication si le risque est lié spécifiquement au secteur d'activité ou à la zone géographique de l'actif sous-jacent.
Pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à l'article L. 511-4-3, les informations mentionnées aux b à f du 8° et au 8° bis s'appliquent à l'activité de gestion sous mandat, lorsque cela est possible.
9° Dans le cas où l'entité ne publie pas certaines des informations mentionnées aux 1° à 8° bis du III, elle publie, le cas échéant, un plan d'amélioration continue qui comprend :
a) Une identification des opportunités d'amélioration de la stratégie actuelle et des actions concrètes correspondantes permettant d'améliorer la situation actuelle ;
b) Des informations sur les changements stratégiques et opérationnels introduits ou à introduire à la suite de la mise en place d'actions correctives ;
c) Pour chacun des deux points précédents, des objectifs assortis d'un calendrier de mise en œuvre.
IV.-1° Les informations mentionnées au II et au 1° du III sont publiées par l'ensemble des entités mentionnées au I.
Les informations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du III sont publiées par les entités mentionnées au I ayant plus de 500 millions d'euros de bilan ou d'encours.
Les informations mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 8° bis et 9° du III sont publiées par les entités mentionnées au I ayant plus de 500 millions d'euros de bilan ou d'encours, et, le cas échéant, pour chacun des organismes de placement collectif et de mandats de gestion qu'elles gèrent et dont l'encours est supérieur à 500 millions d'euros.
2° Les entités peuvent procéder à une agrégation complémentaire de la publication des informations prévues aux II et III selon toute combinaison pertinente, au niveau de l'ensemble ou d'une partie d'un groupe, dans le respect des dispositions prévues par ce IV.
V.-Les informations mentionnées au III sont présentées dans un rapport annuel produit par l'entité, conformément au format standardisé obligatoire prévu par l'acte délégué en vertu de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, en l'enrichissant le cas échéant. Le rapport est publié dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Ce rapport fait mention, le cas échéant, des informations spécifiques à des entités contrôlées ou des produits financiers publiées au sein des rapports périodiques pour les produits financiers mentionnés par l'article 11 de ce règlement.
Il est publié sur une page du site internet de l'entité dédiée aux informations en matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance. au même titre que les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité.
L'entité transmet ce rapport par voie électronique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui peut en exploiter les données à des fins d'études statistiques sur la Plateforme de la transparence climatique, ainsi qu'aux autorités compétentes sous le format requis par celles-ci.
Sauf disposition contraire, ces informations sont mises à jour chaque année.
Article R533-16-2
Les articles R. 533-18-3 et R. 533-18-4 sont applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/