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Sous-section 2 : Titres de capital

Partie législative > Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre IV : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS > Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE CALÉDONIE > Section 1 : Instruments financiers > Sous-section 2 : Titres de capital >
Article L742-2


I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 212-1 A

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 212-1

l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004

L. 212-2

la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012

L. 212-3 à l'exception de son IV

la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

L. 212-4 à L. 212-7

l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004


II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 212-1, les actions définies par l'article L. 228-7 du code de commerce, sont les actions de numéraires et les actions d'apport, ainsi définies :
a) Les actions de numéraire sont les actions dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, les actions qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et les actions dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces ;
b) Toutes les autres actions sont les actions d'apport ;
2° L'article L. 212-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les actions de numéraire sont nominatives jusqu'à leur entière libération. A défaut, ladite action peut être annulée. »

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/