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Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre VII : Compagnies financières et conglomérats financiers > Section 2 : Dispositions générales > Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement >
Article L517-11-1

NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

Au sein des compagnies holding d'investissement, les personnes mentionnées au 4 de l'article L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent à tout moment de l'honorabilité, de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Article L517-11-2

NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

Lorsque l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement est une compagnie holding mixte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution chargée de la surveillance de l'entreprise d'investissement peut surveiller les transactions entre l'entreprise d'investissement, la compagnie holding mixte et les filiales de cette dernière, et exiger de l'entreprise d'investissement qu'elle mette en place des procédures adéquates de gestion des risques et de contrôle interne, y compris des procédures saines d'information et de comptabilité permettant d'identifier, de mesurer, de suivre et de contrôler ces transactions.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/