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Sous-section 3 : Vérification des conditions de capacité professionnelle et de formation continue

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque > Section 4 : Missions des associations professionnelles agréées > Sous-section 3 : Vérification des conditions de capacité professionnelle et de formation continue >
Article R519-39

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

L'association s'assure que le personnel concerné de ses membres respecte les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article L. 519-3-3 selon la nature de l'activité exercée et des produits distribués, dans les conditions prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-11 à R. 519-15.

A cette fin, tout membre fournit à l'association, lors de son adhésion et du renouvellement de celle-ci, la liste nominative de ce personnel. Cette liste précise le poste occupé ainsi que la condition de capacité requise pour ce poste et atteste des conditions d'obtention de ce niveau de capacité.

Tout membre tient à disposition de l'association cette liste nominative mise à jour ainsi que les fiches de poste, la copie des diplômes, les titres ou certificats, les attestations ou livrets de stage et les attestations de fonctions.

Article R519-40

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

L'association vérifie le respect par ses membres et leur personnel concerné des obligations de formation et de développement professionnels continus prévues aux articles L. 314-24 et R. 519-15-1.

Elle vérifie que les formations mentionnées à l'article R. 519-15-1 sont :

1° Effectivement dispensées dans le cadre d'offres internes ou d'offres d'organismes externes portant sur des actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail, l'association agissant à cet égard dans le respect des règles de prévention des conflits d'intérêts mentionnées à l'article R. 519-50 ;

2° Adaptées à la nature des produits distribués, aux modes de distribution auxquels ils ont recours et aux fonctions exercées.

A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une liste nominative du personnel concerné précisant le poste occupé ainsi que le nombre d'heures et les thèmes des formations suivies. Il tient à disposition de l'association tout élément justifiant du respect des exigences de formation susmentionnées, notamment les fiches de postes et les attestations de formation.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/