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Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables du Trésor

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque > Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations > Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations > Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables du Trésor >
Article L518-14

NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

La caisse des dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié dans toutes les villes où siège un tribunal judiciaire.


Le directeur général peut faire appel aux comptables publics de l'Etat pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations.


L'indemnité accordée en raison de ce service est réglée de concert entre le ministre chargé de l'économie et la commission de surveillance.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/