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Section 2 : Agrément des gestionnaires de crédits

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre IV : Autres prestataires de services > Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits > Section 2 : Agrément des gestionnaires de crédits >
Article L54-11-4

NOTA : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

I. - Avant d'exercer leurs activités en France, les gestionnaires de crédits dont le siège statutaire ou, s'ils n'ont pas de siège statutaire, dont l'administration centrale est située en France sont agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie si :

1° Le demandeur est une personne morale poursuivant un but lucratif dont le siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire, dont l'administration centrale est située en France ;

2° Les membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, du demandeur jouissent d'une honorabilité suffisante, ce qu'ils démontrent en prouvant que :

a) Ils ont un casier judiciaire vierge de toute condamnation mentionnée à l'article L. 500-1 du présent code, au chapitre II et au paragraphe 1 de la section 4 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal, au titre Ier du livre III du même code, ainsi que de toute autre violation relevant de la législation relative aux sociétés, à la faillite, à l'insolvabilité ou à la protection des consommateurs ;

b) Les effets cumulatifs d'incidents mineurs ne portent pas atteinte à leur bonne réputation ;

c) Ils ont toujours fait preuve de transparence, d'ouverture et de coopération dans leurs relations d'affaires antérieures avec les autorités de surveillance et de réglementation ;

d) Ils ne font l'objet d'aucune procédure d'insolvabilité en cours et n'ont jamais été déclarés en faillite, à moins d'avoir fait l'objet d'une réhabilitation au sens de l'article L. 653-11 du code de commerce ;

3° L'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, du demandeur possède des connaissances et une expérience suffisante pour mener l'entreprise de manière compétente et responsable ;

4° Les personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le demandeur, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, jouissent d'une honorabilité suffisante qui est démontrée en satisfaisant aux conditions requises aux a et d du 2° du présent article ;

5° Le demandeur a mis en place des dispositifs de gouvernance solides et des mécanismes de contrôle interne appropriés, y compris des procédures comptables et de gestion des risques, qui garantissent le respect des droits de l'emprunteur et des dispositions légales régissant les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou le contrat de crédit lui-même, et le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

6° Le demandeur applique une politique appropriée assurant le respect des règles en matière de protection des emprunteurs et leur traitement équitable et diligent, notamment en prenant en compte leur situation financière et la nécessité de les orienter vers les services de conseil en matière d'endettement ou les services sociaux si ces services existent ;

7° Le demandeur a mis en place des procédures internes suffisantes et spécifiques pour assurer l'enregistrement et le traitement des réclamations d'emprunteurs ;

8° Le demandeur a mis en place des procédures adéquates de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

9° Le demandeur est soumis à des obligations d'information et de publication d'informations prévues par la loi ou le règlement.

II. - Si le demandeur ne satisfait pas aux conditions énoncées au I du présent article l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'octroi de l'agrément demandé.

III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les informations que le demandeur communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre de sa demande, et les délais dans lesquels cette dernière statue.

Article L54-11-5

NOTA : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce le retrait de l'agrément d'un gestionnaire de crédits lorsque l'un des cas suivants s'applique à ce dernier :

a) Il ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois à compter de son octroi ;

b) Il renonce expressément à son agrément ;

c) Il a cessé d'exercer les activités de gestionnaire de crédits depuis plus de douze mois ;

d) Il a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou d'autres moyens irréguliers ;

e) Il ne remplit plus les conditions d'octroi d'un agrément en tant que gestionnaire de crédits mentionnées à l'article L. 54-11-4 ou, lorsqu'il est autorisé à détenir des fonds d'emprunteur, les conditions mentionnées à l'article L. 54-11-6 ;

f) Il commet une violation grave des règles qui lui sont applicables, des règles de protection des consommateurs, ainsi que des règles applicables dans l'Etat membre d'accueil ou dans l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé.

En cas de retrait de l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil si le gestionnaire de crédits fournit des services de gestion de crédits en libre établissement ou en libre prestation de services, ainsi que les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine.

Article L54-11-6

NOTA : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

Les gestionnaires de crédits agréés en France sont autorisés à recevoir et à détenir des fonds d'emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits, sous réserve de respecter les conditions fixées au dernier alinéa ainsi que celles fixées au second alinéa de l'article L. 54-11-8.

Les gestionnaires de crédits agréés dans un Etat membre d'origine autre que la France, et fournissant en France les services couverts par cet agrément, peuvent recevoir et détenir des fonds d'emprunteurs en France lorsque l'Etat membre d'origine autorise les gestionnaires de crédits à recevoir et à détenir des fonds d'emprunteurs.

Dans le cadre de sa demande d'agrément, le demandeur indique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'il entend recevoir et détenir des fonds de l'emprunteur au titre de son activité de gestion de crédits. Le gestionnaire doit alors disposer d'un compte distinct auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne, sur lequel tous les fonds reçus des emprunteurs doivent être versés à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus et conservés jusqu'à leur transmission à l'acheteur de crédits concerné, dans les conditions convenues avec ce dernier.

Article L54-11-7

NOTA : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

Les fonds reçus des emprunteurs par un gestionnaire de crédit sont protégés contre tout recours d'autres créanciers de ce dernier, y compris en cas de procédure d'exécution forcée ou de procédure collective régie par le livre VI du code de commerce.

Article L54-11-8

NOTA : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

Tout paiement effectué par l'emprunteur au gestionnaire de crédits afin de rembourser tout ou partie des montants dus en lien avec les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, est considéré comme ayant été versé à l'acheteur de crédits.

A l'occasion de chaque versement, le gestionnaire de crédits remet à l'emprunteur un reçu ou une lettre de décharge reconnaissant les montants reçus, sur papier ou sur un autre support durable.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/