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Section 2 : Désignation du coordonnateur

Partie législative > Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière > Titre III : Coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers > Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers > Section 2 : Désignation du coordonnateur >
Article L633-2

I. – Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire. Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres.

II. – Le coordonnateur est l'autorité compétente d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit des critères déterminés en fonction de la structure et de l'organisation du conglomérat.

III. – Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/