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Section 2 : Application des dispositions du droit de l'Union européenne à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Partie législative > Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre Ier : Conditions générales d'application des livres 1er à VI et du droit de l'Union européenne en outre-mer > Chapitre II : Application en outre-mer des dispositions du droit de l'Union européenne en matière monétaire et financière > Section 2 : Application des dispositions du droit de l'Union européenne à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna >
Article L712-5

NOTA : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


Les mesures relatives à l'euro et celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 721-3, sont rendues applicables par voie réglementaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.

Article L712-6

NOTA : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations dans le présent livre :
1° Les dispositions relevant du libre établissement et de la libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen ne sont pas applicables ;
2° Les références aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne sont remplacées par les références à la France ;
3° Les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
4° Les références à la Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers et au Système européen des banques centrales ne sont pas applicables.

Article L712-7

I. - Le ministre chargé de l'économie arrête, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les conditions d'application des règlements (UE) suivants, de telle sorte que ces dispositions y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine :

1° Le règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;

2° Le règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;

3° Le règlement n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;

4° Le règlement n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ;

5° Le règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres ;

6° Le règlement n° 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds ;

7° Le règlement n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé ;

8° Le règlement n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;

9° Le règlement n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ;

10° Le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ;

11° Le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/ CE, 2004/25/ CE, 2007/36/ CE, 2014/59/ UE et (UE) 2017/1132 ;

12° Le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ;

13° Le règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l'Union.

II. - Les actes juridiques de l'Union européenne modifiant les règlements mentionnés au I, les actes délégués et les actes d'exécution, notamment les normes techniques, adoptés par la Commission européenne pour l'application des règlements mentionnés ci-dessus, sont rendus applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie, de telle sorte que ces dispositions y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.

Article L712-8

NOTA : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


Le ministre chargé de l'économie arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission européenne sur le fondement des règlements suivants :
1° Le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ;
2° Le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission.

Article L712-9

Pour l'application des règlements mentionnés aux articles L. 712-7 et L. 712-8 ou des actes délégués et des actes d'exécution mentionnés à l'article L. 712-11 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les références à l'Union européenne et aux Etats membres sont remplacées par celles à la France ;

2° La référence au territoire de l'Union est remplacée par la référence au territoire de la République ;

3° Les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

4° Les dispositions relevant du libre établissement et de la libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;

5° Les références à la Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers et au Système européen des banques centrales ne sont pas applicables ;

6° Les dispositions relatives aux orientations émises par l'Autorité européenne des marchés financiers ou l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables ;

7° Les dispositions relatives à la communication d'informations à l'Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne ou au Comité européen du risque systémique et à la coopération avec ces derniers ne sont pas applicables ;

8° Les dispositions de coordination entre l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes des Etats membres en matière de surveillance des marchés financiers ne sont pas applicables ;

9° Les dispositions relatives aux marchés de quotas d'émission ne sont pas applicables.

Article L712-10

NOTA : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des règlements (UE) portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui sont rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition prises sur le fondement de ces règlements ou des règlements européens d'exécution pris pour leur application sont mises en œuvre dans ces collectivités dans les conditions mentionnées ci-dessous.
Les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales ou de toute autre entité visées par les mesures mentionnées au premier alinéa sont gelés à compter de la publication par le ministre chargé de l'économie des éléments d'identification de ces personnes ou entités au registre national mentionné à l'article L. 562-9.
Ces mesures sont exécutoires à compter de cette publication. Elles prennent fin dès le retrait du registre de ces éléments d'identification.

Article L712-11

Le ministre chargé de l'économie arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les actes délégués et les actes d'exécution relatifs aux normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission européenne sur le fondement de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/