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Sous-section 3 : Fonctionnement

Partie réglementaire > Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière > Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement > Chapitre II : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement > Section 2 : Composition > Sous-section 3 : Fonctionnement >
Article D612-8

La rémunération, le cas échéant complémentaire par rapport aux dispositions statutaires applicables, du secrétaire général est fixée par le président après avis du vice-président.

Article R612-9

I. – La notification d'une décision individuelle à une personne relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception.

II. – L'Autorité est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/