Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé.

Partie réglementaire > Livre IV : Les marchés > Titre II : Les plates-formes de négociation > Chapitre Ier : Les marchés réglementés français. > Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé. >
Article D421-5


L'arrêté de reconnaissance prévu à l'article L. 421-4 est publié au Journal officiel de la République française.

Article D421-6

L'Autorité des marchés financiers établit et tient à jour la liste des marchés réglementés français. Elle communique cette liste aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers.

Article R*421-6-1

Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :

1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un marché réglementé formées en application du troisième alinéa de l'article L. 421-10 ;

2° Les demandes de modification des règles d'un marché règlementé formées en application du quatrième alinéa de l'article L. 421-10.

Article R421-6-2

Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur les demandes d'approbation du programme d'activité des entreprises de marché en application du 2° du VII de l'article L. 621-7.

Article R421-6-3

La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 421-6-1 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° du même article naît au terme d'un délai d'un mois ; celle mentionnée à l'article R. 421-6-2 naît au terme d'un délai de trois mois.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/