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Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

Partie réglementaire > Livre II : Les produits > Titre II : Les produits d'épargne > Chapitre IV : Plans d'épargne retraite > Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel > Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe >
Article R224-14

NOTA : Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

Le comité de surveillance est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des trois années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ce même organisme.

Le comité de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des titulaires des plans d'épargne retraite individuels souscrits par l'association. Les statuts de l'association fixent les modalités de désignation et de révocation des membres du conseil de surveillance, la durée et le caractère renouvelable de leur mandat ainsi que les modalités selon lesquelles il est procédé à des nominations à titre provisoire en cas de vacance par décès, démission ou révocation d'un ou plusieurs membres entre deux assemblées générales.

Le comité de surveillance est présidé par un membre ne détenant ou n'ayant détenu au cours des trois années précédant son élection aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ce même organisme. Les modalités de son élection sont fixées par les statuts de l'association.

La liste des titulaires d'un plan peut être consultée par les membres du comité de surveillance de ce plan ou, le cas échéant, par les membres du conseil d'administration de l'association.

Article R224-15

NOTA : Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

Les statuts de l'association prévoient qu'une assemblée générale est convoquée à titre extraordinaire pour statuer sur :

1° La reconduction du contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance. Le rapport de résolution relatif à cette reconduction expose les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à proposer cette résolution ;

2° Le choix d'un nouveau gestionnaire. Le rapport de résolution correspondant expose les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à proposer le changement de gestionnaire, l'avis de ce dernier sur cette résolution ainsi que la procédure de sélection du nouveau gestionnaire et les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à retenir le candidat proposé ;

3° La fermeture du plan, après avis de l'entreprise d'assurance. Le rapport de résolution correspondant comprend l'avis de l'entreprise d'assurance et prévoit les conditions de transfert des droits enregistrés au titre dudit plan à un autre plan d'épargne retraite.

Article R224-16

NOTA : Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

L'entreprise d'assurance et ses éventuels mandataires pour la gestion financière du plan exercent les droits de vote attachés aux titres détenus pour la représentation des engagements de ce plan dans l'intérêt des droits des adhérents, que ces droits soient en cours de constitution ou en cours de service.

Article R224-17

NOTA : Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

Le rapport annuel mentionné à l'article L. 224-37 rend compte notamment :

a) Des nouvelles adhésions au plan, ainsi que des flux de versements et de prestations versées au cours de l'exercice ;

b) Des réclamations des titulaires du plan et de tout autre litige ou procédure engagée par l'entreprise d'assurance concernant la gestion du plan ;

c) De tout changement intervenu au cours de l'exercice écoulé concernant la gestion administrative du plan ;

d) Des frais de toute nature prélevés sur le plan ;

e) Des plus ou moins-values latentes, du résultat financier et du résultat technique de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances, ainsi que de la répartition des résultats techniques et financiers entre les titulaires ;

f) Pour chaque support d'investissement proposé dans le cadre du plan, de la composition, par grandes classes d'actifs, du portefeuille du support et de toute modification, intervenue au cours de l'exercice, des orientations et des instruments de sa gestion financière ;

g) De l'utilisation, par l'entreprise d'assurance ou par ses éventuels mandataires, des droits de vote attachés aux actifs détenus en représentation des engagements relatifs au plan.

Lorsque le plan d'épargne retraite est ouvert sous la forme d'un contrat d'assurance sur la vie dont les engagements sont exprimés en unités de rente, le rapport mentionne également le taux de revalorisation des droits et le taux de rendement des actifs placés en représentation des engagements.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/