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Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre IV : Autres prestataires de services > Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques >
Article L54-10-1

Pour l'application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :

1° Les jetons mentionnés à l'article L. 552-2, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 ;

2° Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.

Article L54-10-2

NOTA : Conformément aux dispositions du X de l'article 86 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 les personnes exerçant les activités définies aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier avant l'entrée en vigueur du présent article bénéficient d'un délai de douze mois à compter de la publication des textes d'application pour s'enregistrer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l'article L. 54-10-3 du même code.

Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :

1° Le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;

2° Le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;

3° Le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ;

4° L'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques ;

5° Les services suivants :

a) La réception et la transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;

b) La gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers ;

c) Le conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ;

d) La prise ferme d'actifs numériques ;

e) Le placement garanti d'actifs numériques ;

f) Le placement non garanti d'actifs numériques.

Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.

Article L54-10-3

NOTA : Conformément au IV de l'article 8 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Avant d'exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 établis en France ou fournissant ces services en France, sont enregistrés par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie si :

1° Les personnes qui en assurent la direction effective possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;

2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;

3° Les prestataires sont établis en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

4° Pour les services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, elle vérifie également que les prestataires sont en mesure de se conformer à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition par la mise en place d'une organisation et de procédures propres à assurer le respect des obligations prévues aux articles L. 561-4-1 à L. 561-5-1, L. 561-10-2 et L. 561-15 et par les règlements pris pour leur application, ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre et aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

5° Les prestataires disposent en permanence :


a) D'un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;


b) D'un système de gestion des conflits d'intérêts ;


c) D'un système informatique résilient et sécurisé ;


6° Les prestataires fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et les limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :


a) Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;


b) Ils établissent une politique de conservation ;


c) Ils s'assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d'un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;


d) Ils ségrèguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;


e) Ils s'abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.


Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 établis en France ou fournissant ces services en France communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.


Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et assurent un traitement rapide de celles-ci.


L'Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d'information des prestataires enregistrés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense.

Pour les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 du présent code enregistrés ou immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application de l'article 47 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission, les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont réputées remplies.

Aux fins de l'enregistrement, l'Autorité des marchés financiers recueille l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le respect des conditions prévues aux 1° à 4° du présent article.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que la poursuite par un prestataire fournissant l'un des services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 de son activité représente une menace grave et imminente pour la stabilité du marché des actifs numériques, elle peut décider d'office de suspendre l'enregistrement de ce prestataire, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf si le prestataire fournit exclusivement les services mentionnés au 5° du même article L. 54-10-2.

Les conditions dans lesquelles un service est considéré comme fourni en France sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 des obligations mentionnées ci-dessus doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des marchés financiers.

L'Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

a) A la demande du prestataire ;

b) D'office, lorsque le prestataire n'a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

c) De sa propre initiative ou à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées ci-dessus ou s'il a obtenu d'être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

Les prestataires concernés doivent s'adresser à l'Autorité des marchés financiers pour l'enregistrement prévu au présent article. Celle-ci assure le lien avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d'avis prévue pour l'enregistrement des prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2.

L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer par les prestataires mentionnés au premier alinéa tous documents ou toutes informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission.

La liste des prestataires enregistrés est publiée par l'Autorité des marchés financiers.

Article L54-10-4

L'exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 est interdit à toute personne n'ayant pas été enregistrée au préalable par l'Autorité des marchés financiers.

Il est interdit à toute personne qui n'a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1° et 4° d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est enregistrée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet égard.

Article L54-10-5

NOTA : Conformément au IV de l'article 8 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

I.-Pour la fourniture à titre de profession habituelle d'un ou plusieurs services mentionnés à l'article L. 54-10-2, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.

Les prestataires agréés disposent en permanence :

1° D'une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

2° D'un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;

3° D'un système informatique résilient et sécurisé ;

4° D'un système de gestion des conflits d'intérêts.

Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.

Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et assurent un traitement rapide de celles-ci.

L'Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d'information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense.

II.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :

1° Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;

2° Ils établissent une politique de conservation ;

3° Ils s'assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d'un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;

4° Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;

5° Ils s'abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.

III.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :

1° Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;

2° Ils publient un prix ferme des actifs numériques ou une méthode de détermination du prix des actifs numériques ;

3° Ils publient les volumes et les prix des transactions qu'ils ont effectuées ;

4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.

IV.-(Abrogé)

V.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :

1° (Abrogé)

2° (Abrogé)

3° (Abrogé)

4° Ils fixent des règles de fonctionnement. Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière ;

5° Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;

6° Ils n'engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu'ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

7° Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.

VI.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 5° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :

1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;

2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 10 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce justifient qu'elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;

3° Les prestataires justifient qu'ils sont en mesure de se conformer à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition par la mise en place d'une organisation et de procédures propres à assurer le respect des obligations prévues aux articles L. 561-4-1 à L. 561-5-1, L. 561-10-2 et L. 561-15 et par les règlements pris pour leur application, ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre et aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

4° Ils disposent d'un programme d'activité pour chacun des services qu'ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de leur organisation ;

5° Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme ;

6° En vue de la fourniture des services mentionnés aux b et c du 5° de l'article L. 54-10-2, ils se procurent auprès de leurs clients les informations nécessaires pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation.

VII.-L'Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires agréés conformément au I du présent article, en précisant les services sur actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-2 pour la fourniture desquels ils sont agréés.

VIII.-Le retrait d'agrément d'un prestataire agréé conformément au I du présent article est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande dudit prestataire. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au présent article ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure. Une telle décision peut aussi être prise si le prestataire agréé a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

Ce retrait d'agrément peut être prononcé par l'Autorité des marchés financiers à titre définitif ou jusqu'à ce que le prestataire agréé satisfasse de nouveau aux conditions de l'agrément.

Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un agrément de l'Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance de l'agrément, sa portée ou ses conséquences, l'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.

Article L54-10-6

NOTA : Conformément au IV de l'article 8 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé ou les intérêts de ses clients sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité des marchés financiers prend les mesures conservatoires nécessaires.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/