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Sous-section 4 : Dispositions diverses

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre V : Les sociétés financières. > Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle. > Sous-section 4 : Dispositions diverses >
Article R515-22


L'agence emprunte à court, moyen et long terme, en France et à l'étranger, soit auprès d'organismes financiers, soit par émission de bons, de billets, de valeurs mobilières ou de tout autre titre de créance. Elle effectue toute opération financière nécessaire à son activité.

Article R515-23

Les opérations de l'agence sont comptabilisées conformément aux règles applicables en matière commerciale dans le respect des règles du présent code dont elle relève.

Article R515-24

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'agence la mission définie par l'article L. 615-1 et les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code.

Article R515-25

Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés en application des dispositions des articles L. 511-38, D. 511-8, D. 511-9 et D. 612-53 à R. 612-60.

Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/