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Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives > Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural >
Article L512-60

NOTA : Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 59 : La section 5 a été rétablie avec un nouvel intitulé.


Les caisses de Crédit mutuel agricole et rural sont régies par les règles fixées à la section 3, à l'exception des dispositions visant spécifiquement les caisses de Crédit agricole mutuel soumises aux dispositions de l'article L. 512-35. Elles ont pour organe central la Confédération nationale du crédit mutuel. Elles doivent adhérer à la Fédération du Crédit mutuel agricole et rural, qui elle-même adhère à la Confédération nationale du crédit mutuel.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/