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Paragraphe 4 : Les mandats de gestion

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. > Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations. > Sous-section 4 : Opérations. > Paragraphe 4 : Les mandats de gestion >
Article D518-43

L'autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget prévue au premier alinéa de l'article L. 518-24-1 est demandée par l'ordonnateur de l'un des mandants mentionnés au même article qui envisage de donner mandat à la Caisse des dépôts et consignations. Cette demande, motivée, est accompagnée du projet de convention de mandat et de toute pièce nécessaire à son instruction.

Article D518-44

Dès sa signature par les parties, la convention de mandat conclue en application de l'article L. 518-24-1 est transmise au comptable public du mandant.

Article D518-45

La convention de mandat précise notamment :

1° Les motifs justifiant le recours à un mandat ;

2° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;

3° La durée du mandat, les conditions de sa résiliation et les sanctions auxquelles s'exposent les parties en cas de manquement aux obligations contractuelles ;

4° La périodicité du reversement des recettes encaissées le cas échéant par le mandataire ;

5° Le cas échéant, le montant et la périodicité de l'avance et les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires au paiement des dépenses sont mis à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations ;

6° La périodicité du remboursement des dépenses payées par la Caisse des dépôts et consignations lorsque aucune avance n'a été versée ;

7° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes de la Caisse des dépôts et consignations, les contrôles qui lui incombent ainsi que la nature des pièces justificatives transmises par la Caisse des dépôts et consignations au mandant à l'appui de ses opérations ;

8° Les compétences dévolues à la Caisse des dépôts et consignations en matière de remboursement des éventuels indus résultant des paiements et de remboursement des recettes encaissées ;

9° Les compétences dévolues à la Caisse des dépôts et consignations en matière de recouvrement contentieux ;

10° La rémunération de la Caisse des dépôts et consignations et ses modalités de règlement par le mandant ;

11° Les modalités de contrôle des opérations de la Caisse des dépôts et consignations par le mandant et son comptable public.

Article D518-46

Sur les documents et actes établis au titre du mandat, la Caisse des dépôts et consignations fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'elle agit au nom et pour le compte de ce dernier.

Article D518-47

La Caisse des dépôts et consignations ouvre un compte spécifique et tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.

Article D518-48

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est chargée du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, elle en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances.

La convention de mandat précise les conditions dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations peut :

1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ;

2° Soumettre au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;

3° Proposer au mandant des admissions en non-valeur pour les créances irrécouvrables.

Article D518-49

La Caisse des dépôts et consignations opère la reddition des comptes prévue à l'article L. 518-24-1 au moins une fois par an dans le respect des délais réglementaires de production du compte du comptable public du mandant.

Les comptes sont produits par le mandataire du mandant. Ils retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes réalisées au titre de la convention de mandat et décrites par nature, sans contraction entre elles.

Les comptes sont accompagnés :

1° De la liste des opérations réalisées sur la période, de leur montant et de leur nature ;

2° Des pièces justificatives de ces opérations, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

3° Le cas échéant, de la situation de l'avance versée sur la période ;

4° Le cas échéant, de l'état des restes à recouvrer établi par débiteur et par nature de produit.

En cours d'exécution de la convention de mandat, les restes à recouvrer restent à la charge du mandataire. Au terme de cette convention, la charge des restes à recouvrer est transférée au mandant.

Article D518-50

Les comptes produits dans les conditions prévues à l'article D. 518-49 sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur du mandant préalablement à leur intégration dans les comptes du mandant.

Avant intégration dans ses comptes, le comptable public du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire.

Si les contrôles mentionnés à l'alinéa précédent révèlent une irrégularité, les opérations irrégulières ne sont pas comptabilisées par le comptable public du mandant. Le mandant est fondé à engager la responsabilité contractuelle du mandataire pour les opérations irrégulières

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/