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Sous-section 4 : Statuts

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives > Section 6 : Les sociétés coopératives de banque > Sous-section 4 : Statuts >
Article L512-66


Les statuts des sociétés coopératives de banque sont agréés par le ministre chargé de l'économie.

Article L512-67

Les établissements de crédit qui transforment leur statut pour adopter celui de société coopérative de banque doivent, dans le délai d'un an à compter de leur agrément, se conformer aux dispositions des articles L. 512-61 à L. 512-64, sous peine d'interdiction totale d'activité à titre conservatoire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/