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Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers

Partie législative > Livre II : Les produits > Titre Ier : Les instruments financiers > Chapitre Ier : Définition et règles générales > Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers >
Article L211-41

Sont assimilés aux titres financiers mentionnés à l'article L. 211-1 tous les instruments équivalents ou droits représentatifs d'un placement financier dans une entité émis sur le fondement de droits étrangers.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/