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Section 3 : Emetteurs de monnaie électronique

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre VII : Dispositions pénales > Chapitre II : Changeurs manuels. > Section 3 : Emetteurs de monnaie électronique >
Article L572-13

Sans préjudice des dispositions des articles L. 525-5 et L. 525-6, la méconnaissance de l'interdiction prescrite par l'article L. 525-3 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

Article L572-14

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 572-13 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal ;

2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du même code ;

3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 dudit code.

Article L572-15

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 572-13 du présent code encourent :

1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L572-16

La méconnaissance de l'une des interdictions prescrites par l'article L. 525-7 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.

Article L572-17

La méconnaissance par les personnes mentionnées à l'article L. 526-35 du présent code du secret professionnel est sanctionnée par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Article L572-18

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Article L572-19

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 526-36, est puni de 15 000 € d'amende.

Article L572-20

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de monnaie électronique ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Article L572-21

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, en application de l'article L. 526-37, est puni de 15 000 € d'amende.

Article L572-22

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas publier les comptes annuels, dans les conditions prévues à l'article L. 526-38, est puni de 15 000 € d'amende.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/