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Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre III : Les prestataires de services d'investissement > Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement > Section 5 : Règles de bonne conduite > Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement >
Article L533-22-4

NOTA : Conformément au V de l'article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la date d'application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341. L'article 20 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil prévoit en son paragraphe 2, l'application de ses dispositions à partir du 10 mars 2021.

Les entreprises d'investissement qui fournissent les services d'investissement mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 533-22 et L. 533-22-1 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/