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Sous-section 3 : Echanges d'informations

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. > Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations. > Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale > Sous-section 3 : Echanges d'informations >
Article R561-36-2

Lorsque, en application de l'article L. 561-29-2, le service TRACFIN transmet à une cellule de renseignement financier homologue d'un Etat membre une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15, il utilise un canal de communication protégé.

Article R561-36-3

Lorsque, en application du I de l'article L. 561-31-2, le service TRACFIN transmet des informations à Europol, il recourt à des moyens de communication électronique sécurisés précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/