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Section 3 : Libre établissement et libre prestation d'activités de gestion de crédits

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre IV : Autres prestataires de services > Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits > Section 3 : Libre établissement et libre prestation d'activités de gestion de crédits >
Article R54-11-4

NOTA : Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023. Toutefois, les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.

I.-La notification, mentionnée à l'article L. 54-11-18, par le gestionnaire de crédits établi en France de son intention de fournir des services dans un autre Etat membre que la France est assortie des informations suivantes :

a) Le nom de l'Etat membre d'accueil dans lequel le gestionnaire de crédits a l'intention de fournir des services et, si cette information est déjà connue du gestionnaire de crédits, le nom de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de celui de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine ;

b) Le cas échéant, l'adresse de la succursale du gestionnaire de crédits établie dans l'Etat membre d'accueil ;

c) Le cas échéant, l'identité et l'adresse du prestataire de services de gestion de crédits dans l'Etat membre d'accueil ;

d) L'identité des personnes responsables de la conduite des activités de gestion de crédits dans l'Etat membre d'accueil ;

e) Le cas échéant, des précisions sur les mesures prises pour adapter les procédures internes, dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne du gestionnaire de crédits en vue d'assurer le respect du droit applicable aux droits du créancier dans le cadre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;

f) Une description de la procédure établie pour respecter les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en application du chapitre Ier du titre VI du livre V du présent code ;

g) Si le gestionnaire de crédits dispose de moyens appropriés pour communiquer dans la langue de l'Etat membre d'accueil ou dans la langue du contrat de crédit ;

h) Si le gestionnaire de crédits est autorisé ou non, en France, à recevoir et détenir des fonds d'emprunteurs.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/