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Section 3 : Dispositions diverses.

Partie réglementaire > Livre Ier : La monnaie > Titre IV : La Banque de France > Chapitre IV : Dispositions diverses > Section 3 : Dispositions diverses. >
Article R144-10

Le capital de la Banque de France est de 1 milliard d'euros.


Article R144-11


Le siège de la Banque de France est établi à Paris, 1, rue La Vrillière.

Article D144-12


I. – Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux entités mentionnées à l'article L. 144-1.

II. – Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les informations mentionnées au I ne peuvent être communiquées qu'à condition de faire également l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés.

Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ces informations ne peuvent être communiquées que pendant une durée maximale de cinq ans à compter du prononcé de cette procédure. A l'exception des cas mentionnés au III, le prononcé d'une ou de deux procédures de liquidation judiciaire au cours des cinq dernières années n'entraîne pas l'attribution d'un indicateur significatif aux dirigeants d'entreprise et aux entrepreneurs individuels.

III. – Les informations détenues par la Banque de France relatives à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer d'un dirigeant d'entreprise ou d'un entrepreneur individuel prononcées sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce peuvent être communiquées pendant la durée de la mesure correspondante.

IV. – Lorsque la fonction de dirigeant d'entreprise ou l'exercice de l'activité d'entrepreneur cesse, la durée maximale de diffusion par la Banque de France des informations détenues sur lesdites fonctions ou sur l'exercice de l'activité est de cinq ans à compter de la date de cessation des fonctions ou de l'arrêt de l'activité d'entrepreneur.


Article R144-13


L'inspection générale des finances peut vérifier la situation des établissements annexes et succursales de la Banque de France.

Article R144-14

Des actes du conseil général peuvent être publiés au Journal officiel de la République française sur proposition de ce conseil.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/