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Section 5 : Dépôts structurés

Partie législative > Livre III : Les services > Titre Ier : Les opérations de banque > Chapitre II : Comptes et dépôts > Section 5 : Dépôts structurés >
Article L312-22

Un dépôt structuré est un dépôt qui est intégralement remboursable à l'échéance assorti d'un intérêt ou d'une prime déterminés selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que :

1° Un indice ou une combinaison d'indices, à l'exclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité est directement liée à l'évolution d'un indice de taux d'intérêt ;

2° Un instrument financier, une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou une combinaison de ces instruments financiers ou unités ;

3° Une matière première ou une combinaison de matières premières ou d'autres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles ; ou

4° Un taux de change ou une combinaison de taux de change.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/