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Sous-section 4 : Obligations du prestataire de service de paiement du bénéficiaire

Partie législative > Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer > Chapitre II : Opérations de paiement et transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna > Section 2 : Information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds > Sous-section 4 : Obligations du prestataire de service de paiement du bénéficiaire >
Article L722-11

NOTA : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


I.-Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces pour détecter si, dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer un transfert de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions de ce système.
II.-Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire dispose de procédures efficaces, y compris le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel pour détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire :
1° Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé sur le territoire de la République, l'absence des informations mentionnées à l'article L. 722-10 ;
2° Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées à l'article L. 722-9 ;
3° Dans le cas de transferts par lots, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées à l'article L. 722-9. L'absence de ces informations est recherchée dans le transfert par lots et non dans les transferts individuels regroupés dans les lots.
III.-Avant de créditer le compte du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations mentionnées au II concernant le bénéficiaire, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante. Cette vérification est réputée avoir eu lieu si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'identité du bénéficiaire a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article L. 561-5, les informations obtenues ayant été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12 ;
2° Le bénéficiaire est l'une des personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans les situations prévues aux II et III de l'article L. 561-3.
Par dérogation, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas tenu de vérifier les informations sur le bénéficiaire pour les transferts de fonds dont le montant n'excède pas 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant cumulé avec celui du transfert en question excède 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, sauf en cas de soupçons de blanchiment des capitaux ou financement du terrorisme ou s'il s'agit d'une opération de transmission de fonds au sens du 6° du II de l'article L. 314-1.

Article L722-12

NOTA : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l'appréciation des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1, pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations complètes requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent dans les conditions déterminées ci-dessous.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, à la réception du transfert de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions du système de messagerie ou du système de paiement ou de règlement, il rejette le transfert ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre et sur le bénéficiaire avant de créditer le compte du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.
Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances. Il peut ensuite rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement ou restreindre sa relation commerciale avec ce dernier ou mettre fin à cette dernière.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire déclare cette omission et les mesures prises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend en compte les informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire pour apprécier le caractère suspect du transfert de fonds ou toutes les opérations liées à ce transfert et la nécessité de le déclarer, conformément aux obligations prévues du chapitre Ier du titre VI du livre V, au service mentionné à l'article L. 561-23.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/