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Paragraphe 4 : Consultation écrite

Partie réglementaire > Livre II : Les produits > Titre Ier : Les instruments financiers > Chapitre III : Titres de créance. > Section 3 : Les titres émis par l'Etat. > Sous-section 1 : Emprunts d'Etat. > Paragraphe 4 : Consultation écrite >
Article D213-25-14

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord signé à Bruxelles les 27 janvier et 8 février 2021 modifiant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, publié avec un préavis d'au moins quinze jours, détermine la date à laquelle les propositions de modification des termes du contrat d'émission sont soumises à l'approbation écrite des détenteurs de titres d'Etat en circulation ainsi que les modalités de cette consultation.

Article D213-25-15

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord signé à Bruxelles les 27 janvier et 8 février 2021 modifiant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

Est considérée comme adoptée une proposition de modification qui obtient :


1° Lorsqu'elle concerne une seule ligne de titres :


a) Si elle porte sur une modification substantielle, l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres en circulation ;


b) Si elle ne porte pas sur une modification substantielle, l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant plus de la moitié de cette somme ;


2° Lorsqu'elle concerne plusieurs lignes de titres :


a) Si elle porte sur une modification substantielle :


-pour les titres créés avant la date mentionnée au II de l'article D. 213-25-1, l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres émis sur l'ensemble des lignes, ainsi que l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant plus de la moitié de la somme des montants en principal, calculé pour chacune des lignes de titres. Si cette dernière condition n'est remplie que pour certaines lignes de titres, la modification n'est considérée comme adoptée qu'au titre de ces lignes, à la condition que cette éventualité ait été notifiée aux détenteurs de titres avant la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4 ; en l'absence d'une telle notification, la modification n'est adoptée pour aucune ligne ;


-pour les titres créés après la date mentionnée au II de l'article D. 213-25-1, l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres émis sur l'ensemble des lignes concernées ;


b) Si elle ne porte pas sur une modification substantielle, l'accord écrit écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant plus de la moitié de la somme des montants en principal des titres émis sur l'ensemble des lignes concernées.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/