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Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre VII : Compagnies financières et conglomérats financiers > Section 1 : Définitions > Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires >
Article L517-4-2

NOTA : Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

Une entreprise mère intermédiaire dans l'Union est un établissement de crédit ou une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ayant sollicité son approbation conformément aux dispositions du L. 517-13, dont les filiales, lesquelles sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit ou des entreprises d'investissements, font partie d'un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers et qui, pour deux au moins de ces filiales, sont situées sur le territoire de l'Union européenne.


Lorsqu'aucune des filiales mentionnées ci-dessus n'est un établissement de crédit ou lorsque, conformément aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 517-11, la deuxième entreprise mère intermédiaire est établie en lien avec des activités d'investissement, l'entreprise mère intermédiaire ou la deuxième entreprise mère intermédiaire peut être une entreprise d'investissement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/